TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202916_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C B représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est issu d'une procédure irrégulière faute de mise en oeuvre des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé de l'accord des autorités croates ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu des violences subies par son enfant en Croatie et de la scolarisation de celui-ci en France à compter du 1er septembre 2022 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les violences qu'il a subies, ainsi que son enfant, en Croatie justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 afin de permettre l'examen de sa demande d'asile par la France ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, vice-président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mars 1980, a présenté le 2 août 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Eurodac" " a fait apparaitre qu'il avait présenté antérieurement des demandes de protection internationale, en Grèce, en Croatie puis en Slovénie. Saisies, le 4 août 2022, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates ont donné leur accord le 18 août suivant. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des motifs exposés dans l'arrêté contesté que le préfet du Nord a relevé que le transfert de M. B vers la Grèce ne pouvait être envisagé par l'effet d'une décision de la cour européenne des droits de l'homme dont il a indiqué les références, que les autorités slovènes avaient refusé de reprendre en charge l'intéressé, et enfin, que les autorités croates avaient donné leur accord à cette reprise en charge le 18 août 2022, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. En énonçant ces considérations, le préfet du Nord, qui n'avait pas à décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, a mis ce dernier à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels l'arrêté est fondé et donc de les discuter utilement devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier produites en défense, que les autorités croates ont été saisies le 4 août 2022 par la France d'une demande de reprise en charge de M. B à laquelle elles ont donné une réponse favorable le 18 août 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert litigieuse a été prise sans demande de reprise en charge auprès des autorités croates et sans accord de ces autorités pour cette reprise en charge, en méconnaissance respectivement des articles 23 et 24 du règlement du 26 juin 2013, manquent en fait et doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut d'une méconnaissance de son droit à être informé dans une langue qu'il comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que la brochure commune A et B visée au paragraphe 2 de l'article 4 de ce règlement lui a été remise en langue lingala, que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, lors d'un entretien individuel le 2 août 2022. Il n'est ni établi, ni au demeurant soutenu, que cette brochure n'aurait pas comporté les informations mentionnées au paragraphe 1 de ce même article. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. B fait valoir la précarité de ses conditions d'accueil lors de son séjour en Croatie, et soutient que son fils âgé de dix ans a d'ailleurs été agressé physiquement dans ce pays, ces assertions pas étayées par des éléments suffisant à établir que sa demande de protection internationale ne pourrait être examinée en Croatie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'apprécier l'intensité des attaches qu'il allègue avoir noué en France, où il n'est entré que le 19 juillet 2022 selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet du Nord, n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En sixième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, la décision de transfert contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, qui se déclare célibataire et ne justifie pas disposer d'attaches d'une intensité particulière en France, une atteinte disproportionnée aux buts que le préfet du Nord a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces mêmes circonstances, et alors que la décision de transfert n'a pas pour effet de séparer M. B de son enfant, dont la reprise en charge a également été acceptée et qui pourra poursuivre sa scolarité en Croatie, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet du Nord et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, SIGNE C. BINANDLa greffière, SIGNE F. CLIQUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202916
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202916_20220922
Données disponibles
- Texte intégral