TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2202916_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 26 juin 2022, 2 août 2022 et 29 septembre 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 février 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice du " chèque énergie " au titre de 2020 ; 2°) de lui attribuer le bénéfice du " chèque énergie " au titre de 2020 ; 3°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Elle soutient que : - étant propriétaire, elle a, précédemment à l'année 2021 et systématiquement, bénéficié du dispositif chèque énergie ; - elle a adressé au ministère de la transition écologique copie des documents relatifs à sa taxe d'habitation pour 2019 et 2020 et ses avis d'imposition pour les mêmes années ainsi qu'une copie de sa carte d'identité ; - elle réunit les conditions d'éligibilité au chèque énergie compte tenu notamment de son revenu fiscal de référence au titre de 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022, 6 juillet 2022 et 1er septembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut à au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a adressé à l'agence de services et de paiement une demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de 2021. Par une décision du 18 février 2022, cette demande a été rejetée. Par une décision du 6 avril 2022, l'agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux formé par Mme C. Cette dernière demande l'annulation de cette décision et l'attribution du chèque énergie. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 4. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. " Aux termes de l'article R. 124-7 dudit code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels () ". 5. Il résulte de l'instruction que le rejet de la demande de chèque énergie présentée par Mme C est fondée sur la circonstance que les documents transmis à l'appui de sa réclamation ne permettaient pas de démontrer que sa situation fiscale avait été modifiée, pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2021, par rapport aux informations fiscales utilisée pour identifier les bénéficiaires de chèque énergie. Il résulte également de l'instruction que la direction générale des finances publiques a considéré que le ménage de Mme C était composé de deux foyers en la personne d'elle-même et de son fils, M. B C, et que, si le revenu fiscal de référence de Mme C, s'élevant à 9 888 euros, était connu, celui de M. B C, non transmis par l'administration fiscale, était inconnu de l'agence de service et de paiement. Si Mme C fait valoir que M. B C n'est plus résidant fiscal français depuis 2018, elle se borne à produire une attestation du 24 juin 2022 supposément établie par son fils, pour les seuls besoins de la cause, et non accompagnée au demeurant d'une pièce d'identité de l'intéressé. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'agence de services et de paiement a commis une erreur dans l'appréciation de sa demande du chèque énergie au titre de l'année 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2022 de l'agence de services et de paiement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202916
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2202916_20230213
Données disponibles
- Texte intégral