TA38Juge des référés 10Juge des référés 10Satisfaction Totale
TA38 · Juge des référés 10 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202917_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11, le 12, le 16 et le 30 mai 2022, Mme C, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu son droit d'être entendue ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'absence de délai : - cette décision est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire: - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran et de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est entrée en France en 2018, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour à l'expiration de son visa en octobre 2019. Elle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de l'incomplétude de son dossier et s'est retrouvée en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date. Suite à un contrôle de police le 9 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a notifié à Mme C une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme C démontre l'existence d'une relation stable et ancienne avec son compagnon et leur souhait de se marier au cours du mois de juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle suit actuellement une formation en France afin de devenir décoratrice d'intérieur et que ses trois frères et sœurs habitent sur le territoire de façon régulière. Au surplus, elle justifie des raisons l'ayant conduite à se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être accueilli. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 9 mai 2022 à Mme C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 pris par le préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Miran une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Miran et au préfet de la Haute-Savoie. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. A La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 10
- Formation
- Juge des référés 10
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202917_20220707
Données disponibles
- Texte intégral