TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202917_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, refusé de lui renouveler la carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", d'autre part a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " entrepreneur/profession libérale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisant provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation irrégulière, qu'il se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu'il est désormais dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle pourtant en cours de développement et d'exécuter de nouveaux contrats de sous-traitance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l'auteur de la décision est incompétent pour en être le signataire ;
* le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne lui appartient pas de vérifier la viabilité économique d'une entreprise ;
* le préfet n'a pas correctement examiné ni apprécié sa demande de titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " au moment où il a effectué sa demande de changement de statut ;
* la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la viabilité économique de son entreprise dès lors qu'elle aurait dû l'apprécier à compter du mois de février 2021, et non dès le mois de janvier, et que l'abattement de 50 % auquel elle procède est erroné ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision au regard des autres moyens qui sont infondés.
Vu :
- la requête n° 2202775 enregistrée le 29 septembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9h45 :
- le rapport de M. Di Candia, juge des référés ;
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et les observations de celui-ci ;
- Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10h31.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ukrainienne né le 22 mars 1995, est entré sur le territoire français le 24 août 2013 sous couvert d'un passeport et d'un visa long séjour valant titre de séjour afin d'y suivre ses études. Entre 2013 et 2020, il a vécu régulièrement en France sous couverts de plusieurs titres de séjour successifs portant la mention " étudiant ". A l'issue de ses études, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. B, qui souhaitait créer une entreprise d'installation du réseau fibre optique jusqu'au domicile, un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2021. Le 12 décembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " afin de poursuivre l'activité liée à la création de sa société. Par une décision du 25 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. B n'a pas saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " mais d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " qui doit s'analyser, dès lors qu'elle repose sur un fondement juridique différent, comme une demande de délivrance d'un nouveau titre et non comme tenant au renouvellement du précédent, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour effet de priver l'intéressé de la possibilité d'exercer régulièrement l'activité professionnelle de la société qu'il a créée. Par suite, M. B établit l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 24 août 2013, alors qu'il était âgé de dix-huit ans, pour y suivre ses études, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a ensuite délivré un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ", ce qui a permis à l'intéressé d'inscrire durablement son séjour en France par la création de son entreprise. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit qu'il entretient des liens amoureux avec une personne de nationalité française, avec laquelle il vit maritalement et projette de fonder une famille. Enfin, le requérant compte également en France son frère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa tante et son oncle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, aux efforts d'intégration entrepris par l'intéressé et à l'intensité de ses liens en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 25 juillet 2022.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision du 25 juillet 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202917_20221026
TA866 février 2025
DTA_2202775_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202917_20221026
Données disponibles
- Texte intégral