TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202917_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 8 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cela dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de statuer expressément, dans un délai d'un mois, sur le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée ; - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et au surplus, en l'espèce, caractérisée, la décision attaquée le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens ; •méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202918, enregistrée le 7 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour et que l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas démontrée ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a précisé que le motif de la décision attaquée repose sur les manquements de M. A aux lois et principes républicains. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1980 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 8 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 5. En l'espèce, la circonstance que M. A est actuellement sous récépissé de demande de titre de séjour, situation traduisant tout au plus l'intention du préfet de substituer à la décision implicite attaquée une décision explicite, cela à une échéance inconnue et sans que la reconduction de ce récépissé puisse être tenu pour certaine, ne peut suffire à lever la présomption d'urgence rappelée au point précédent. La condition d'urgence est donc remplie. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour sont de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée le 8 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Compte tenu de la portée des moyens retenus comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, seuls susceptibles d'en fonder la suspension, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet renouvelle provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, le titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " de M. A, mais seulement, d'une part, qu'il réexamine la demande de l'intéressé et y statue par une nouvelle décision, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, qu'il le munisse, dans les quinze jours, d'un document provisoire de séjour avec droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2202918, au réexamen de la demande de M. A, d'y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé, dans les quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ben Hadj Younes, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA2123 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202917_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202917_20221123
Données disponibles
- Texte intégral