TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202917_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 17 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Zairi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A D, ressortissante congolaise née le 13 mars 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée mentionne tant les circonstances de droit que de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'obligation de quitter le territoire français attaquée étant édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter les décisions obligeant Mme D à quitter le territoire français et fixant son pays de destination contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme D doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre :
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France en octobre 2016 avec un visa d'un type " D ", portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 septembre 2017. Elle s'est alors inscrite en licence " Economie et Gestion " au sein de l'université de Lille. La requérante a par la suite bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 23 septembre 2021. Cependant, aux termes de cinq années d'études, l'intéressée n'a validé que sa première année de licence et a échoué à trois reprises à valider sa deuxième année. Si Mme D soutient que ses échecs sont dus à son état de santé et aux difficultés rencontrées par beaucoup d'étudiants durant les périodes de confinement et de travail à distance, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle a ultérieurement changé d'orientation et poursuit désormais un cursus dans lequel elle obtient de très bons résultats, cette circonstance, au demeurant non établie, est postérieure à la date de la décision attaquée et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de Mme D en refusant le renouvellement de son titre de séjour en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D a régulièrement séjourné en France pendant cinq ans préalablement à l'édiction de la décision contestée, le titre de séjour " étudiant " dont l'intéressée a pu disposer dans ce cadre ne lui a pas conféré vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Il apparaît en outre que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, sa mère résidant toujours au Congo, pays où la requérante a elle-même résidé jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Mme D ne démontre pas en outre avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, la présence de ses sœurs sur le territoire français n'étant, quant à elle, pas établie. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour ces mêmes motifs ainsi que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du nord l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, si Mme D soutient que la situation sanitaire en république démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, liée au Covid serait préjudiciable à son état de santé, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, la requérante n'établit pas non plus en quoi la situation politique qui règne dans ce pays empêcherait son retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Nord et à Me Zairi.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202917_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel