TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202918_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B C, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 28 mai 1974, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 18 mars 2003. Par un arrêté en date du 4 décembre 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 24 mai 2016, le requérant a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 14 avril 2017, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un dernier arrêté du 7 janvier 2022, dont M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 13 septembre suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait, doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. C soutient qu'il a installé sa vie privée et familiale sur le territoire français, dès lors qu'il y réside depuis dix-neuf ans et qu'il n'entretient plus de liens avec sa famille demeurée au Maroc. Toutefois, si le requérant fait état d'une longue durée de présence en France, il n'en justifie pas, ne versant aucune pièce au dossier hormis les actes de décès de ses parents. Par suite, alors même que la commission du titre de séjour aurait émis un avis défavorable à la proposition de l'administration de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, en l'absence de tout élément permettant de justifier d'une présence habituelle et continue sur le territoire national et de ce qu'il y aurait noué des liens intenses et stables, le requérant qui demeure célibataire et sans charge de famille et qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa vie privée et familiale serait installée en France. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, alors que les membres de sa famille résident au Maroc, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. En se bornant à faire référence à l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que relatés au point 4 pour contester le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour, notamment au titre du travail, M. C ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que la préfète de la Loire aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Si enfin, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à se référer à l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que relatés au point 4. Par suite, ce moyen pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment développés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Collomb La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2202918
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TA698 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202918_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel