TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202918_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est issu d'une procédure irrégulière faute de mise en oeuvre des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé de l'accord des autorités portugaises ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le père de son enfant est installé en France; - il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il séparera son enfant de son père; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches en France justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, vice-président, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante angolaise née le 26 janvier 1984, qui déclare être entrée en France en provenance du Portugal à la fin du mois de mars 2022 a présenté le 10 juin 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Visabio " a fait apparaitre, à cette occasion, qu'elle détenait un visa périmé depuis moins de six mois, qui avait été délivré par les autorités portugaises. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités ce pays pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Aussi, en indiquant que Mme A devait faire l'objet d'une prise en charge par le Portugal, au motif qu'il s'agissait de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement, dès lors que cet Etat lui avait délivré un visa périmé depuis moins de six mois, le préfet du Nord, qui n'avait pas à décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment motivé l'arrêté contesté. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier produites en défense, que les autorités portugaises ont été saisies le 15 juin 2022 par la France d'une demande de prise en charge de Mme A à laquelle elles ont donné une réponse favorable le 29 juin 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert litigieuse a été prise sans demande de prise en charge auprès des autorités portugaises et sans accord de ces autorités pour cette prise en charge, en méconnaissance respectivement des articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013, manquent en fait et doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut d'une méconnaissance de son droit à être informée dans une langue qu'elle comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que la brochure commune A et B visée au paragraphe 2 de l'article 4 de ce règlement lui a été remise en langue française que l'intéressée a déclaré lire et comprendre lors d'un entretien individuel le 10 juin 2022. Il n'est ni établi, ni au demeurant soutenu, que cette brochure n'aurait pas comporté les informations mentionnées au paragraphe 1 de ce même article. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, Mme A fait valoir que depuis son entrée en France, à la fin du mois de mars 2022, sa fille âgée de dix ans a pu renouer des liens affectifs avec son père, qui dispose d'une carte d'identité délivrée par le Portugal et exerce une activité professionnelle. Toutefois, les quelques photographies produites à l'audience, ne suffisent pas à établir l'intensité de ces liens renoués très récemment, et ce alors que Mme A est séparée du père de son enfant. Dans ces conditions, et alors même que Mme A est francophone, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, qui se déclare célibataire et ne justifie pas disposer d'attaches d'une intensité particulière en France, une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, et alors que la décision de transfert n'a pas pour effet de séparer Mme A de son enfant, que les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge également, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, SIGNE C. BINANDLa greffière, SIGNE F. CLIQUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202918
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202918_20220922
Données disponibles
- Texte intégral