TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202918_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022, le 17 décembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreinte à se présenter les lundis, mercredis et samedis entre 9 h et 10 h au commissariat de Sedan et lui a fait interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 24 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - Des éléments médicaux nouveaux, en particulier s'agissant de la disponibilité des soins nécessités par son état de santé, font obstacle à son éloignement, de sorte que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par un arrêté du 24 janvier 202ne peut être exécutée et doit, par suite, voir ses effets suspendus ; - Le périmètre de l'assignation, l'interdiction corrélative de sortie du département des Ardennes et l'obligation de pointage sont disproportionnés, au regard de la nécessité pour la requérante et son enfant handicapée de se rendre dans la Marne et à Paris pour s'y voir dispenser des soins ; - La décision portant assignation à résidence est également est entachée d'une erreur de faits, en ce qu'elle mentionne une adresse à laquelle elle ne réside plus. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui a produit des pièces complémentaires le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 614-1 et suivants et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Desingly, représentant Mme C épouse D. La requérante persiste dans ses conclusions et moyens, précise qu'elle n'a pas entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2022, et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et que la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, son annulation. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 24 janvier 2022 et d'injonction : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2019, et y a bénéficié à compter de décembre 2020 d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont elle sollicita le renouvellement en octobre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Ardennes, estimant que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui étaient disponibles en Algérie, refusa de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, l'obligea à quitter le territoire français et fixa le pays de destination. Le recours que la requérante introduisit contre cet arrêté fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 21 juin 2022. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D est atteinte d'un mélanome métastasique, pour lequel elle reçut en 2019 une immunothérapie expérimentale jusqu'en octobre 2020, qui généra une hypophysite à l'origine d'une insuffisance corticotrope. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que le défaut de traitement de chacune de ces pathologies, pour laquelle elle est suivie au centre hospitalier universitaire de Reims, est susceptible d'engager le pronostic vital de l'intéressée. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie cancéreuse dont est atteinte Mme C épouse D nécessite, en sus d'un suivi renforcé, un traitement médicamenteux qui ne serait pas disponible en Algérie, il ressort du certificat médical établi postérieurement à l'arrêté du 24 janvier 2022 par le Dr A, praticien hospitalier à Akbou dont est originaire la requérante, et n'est pas contesté par le préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni n'était représenté à l'audience, qu'eu égard à l'état du système de santé algérien, qui est caractérisé par des pénuries chroniques de médicaments, Mme C épouse D ne pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie surrénalienne. Cette nouvelle circonstance de faits fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont Mme C épouse D fait l'objet et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative. Il y a lieu, dès lors, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement, devenue, en l'état, inexécutable et d'enjoindre au préfet des Ardennes de se prononcer à nouveau sur la situation de la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code :" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, que la requérante est suivie pour sa pathologie cancéreuse et sa pathologie surrénalienne au centre hospitalier universitaire de Reims, et doit dès lors se rendre régulièrement dans le département de la Marne pour son suivi médical. En outre, l'enfant de la requérante âgée de cinq ans est suivie au sein du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Necker à Paris pour le traitement de nombreuses pathologies, et en particulier de la malformation cérébrale complexe dont elle est atteinte entraînant un retard sévère de développement psychomoteur. Toutefois, Mme C épouse D produit des convocations à des examens médicaux pour elle et son enfant qui, s'ils nécessiteront sa sortie du département des Ardennes, laquelle pourra au demeurant être autorisée par l'autorité préfectorale, sont prévus le 27 février 2023 et le 25 janvier 2023, soit postérieurement au délai de quarante-cinq jours pendant lesquels la requérante est assignée à résidence, qui court à compter de l'édiction de l'arrêté attaqué. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à Mme C épouse D de se présenter les lundis et mercredis entre 9 h et 10 h au commissariat de Sedan serait, eu égard à son état de santé et à la nécessité de se rendre à Reims et à Paris pour les consultations médicales pour elle-même et son enfant, disproportionnée aux finalités qu'elle poursuit. 8. Enfin, si l'arrêté attaqué mentionne une adresse erronée de la requérante, cette erreur de faits est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette indication a seulement pour objet de motiver le choix du département sur le territoire exclusif duquel elle est autorisée à circuler, qui est le département des Ardennes, sur lequel il est constant qu'elle réside. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C épouse D. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. En raison des effets qui s'y attachent, la suspension, par le présent jugement, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, n'emporte pas, par voie de conséquence, l'annulation à caractère rétroactif de l'arrêté du 10 novembre 2022 portant assignation à résidence, dont elle est la base légale. 12. En revanche, il est loisible au juge saisi d'un recours aux fins d'annulation d'une mesure d'exécution d'une décision d'éloignement dont l'exécution a été suspendue, qui se trouve, pour l'avenir, privée de base légale, et alors que la mise en œuvre de cette obligation de quitter le territoire français n'est au demeurant plus une perspective raisonnable, de suspendre l'exécution de l'assignation à résidence attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Ardennes du 10 novembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser Mme C épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a obligé Mme C épouse D à quitter le territoire français et l'exécution de l'arrêté du préfet des Ardennes du 10 novembre 2022 sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C épouse D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé A.-C. ELe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202918_20221220
Données disponibles
- Texte intégral