TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202919_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2022 et le 2 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 septembre 2021 de l'ambassade de France à Cotonou (Bénin) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a un projet éducatif et professionnel sérieux, qu'elle est déjà préinscrite pour la rentrée 2021-2022, qu'elle a réservé un hébergement, qu'elle dispose d'un virement permanent de sa mère afin de financer ses études et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les articles 6 et 7 de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise, née le 4 mars 2002, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Bénin. Par une décision en date du 13 septembre 2021, cette ambassade a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 8 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 qui a abrogé et remplacé la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'étude : " () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : 5) / f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission () " et d'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (). Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Mme A soutient que l'administration était tenue de lui délivrer son visa long séjour dès lors qu'elle avait obtenu un certificat d'inscription du Lycée Jean XXIII pour l'année 2021-2022 en " classe préparatoire économique ECG 1ère année ". Cette seule circonstance ne saurait contraindre les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à délivrer le visa sollicité, dès lors que ces autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de visa dont elles sont saisies et peuvent fonder le refus de visa sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que les autorités françaises à l'étranger ne peuvent, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour " étudiant ", sur le caractère sérieux du projet d'étude envisagé et le risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi une première année universitaire au Bénin en 2020-2021 au sein de l'Ecole nationale d'économie appliquée de l'université d'Abomey-Calavi (Bénin). Mme A apporte, comme il a été dit précédemment, un certificat d'inscription au lycée Jean XXIII à Montigny-Lès-Metz pour suivre en 2021-2022 une année de classe préparatoire économique et commerciale générale (ECG) et une attestation " Parcoursup " mentionnant qu'elle a accepté cette proposition d'admission. Mme A envisage des études de niveau bac en classe préparatoire afin d'intégrer, en France, par la suite un " bachelor universitaire de technologie " (BUT- ex DUT). Le service de coopération et d'action culturelle du consulat (SCAC) de France à Cotonou (Bénin) a rendu un avis défavorable sur le dossier de la demandeuse de visa en estimant que son projet d'études pour obtenir un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou suivre une année en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) n'était pas cohérent au regard notamment de ce " que la candidate n'a contacté qu'un établissement sur les sept choisis " et que même si elle sait que le " bachelor universitaire de technologie " (BUT- ex DUT) dure trois ans, elle souhaite faire une licence d'économie à l'issue de ce diplôme ". Le ministre fait également valoir que la candidature de Mme A pour intégrer un établissement préparant un DUT a été refusée par les sept établissements universitaires choisis par la requérante. Les éléments apportés par la requérante à l'appui de sa demande de visa ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier de la cohérence et du sérieux de son projet d'études en France. Dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de projet d'étude sérieux et cohérent pour confirmer la décision de l'ambassade de France au Bénin. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2202919_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel