TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202919_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 8 janvier 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée ; - il est justifié de circonstances particulières propres à caractériser l'urgence, eu égard à la prolongation de son autorisation provisoire de séjour, à la précarité résultant de la décision attaquée, au fait que son épouse et sa fille cadette ont quant à elles, à son âge et à son état de santé obtenu des certificats de résidence ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens ; •méconnaît l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; •méconnaît l'article 6 5) du même accord ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne peut prétendre au bénéfice d'une présomption à cet égard et qu'il a été décidé de lui accorder un certificat de résidence d'une durée d'un an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202922, enregistrée le 7 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. A, qui a repris les faits, conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1936 et de nationalité algérienne, est entré en France en mars 2020, muni d'un visa de court séjour à entrées multiples. Il a sollicité du préfet de la Côte-d'Or, par lettre du 31 août 2021 reçue le 8 septembre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'une durée d'un an, et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence de cette autorité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux foins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il est indiqué dans le mémoire en défense du préfet, et cela a été expressément réaffirmé par sa représentante lors de l'audience publique, qu'il a été décidé en cours d'instance de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et que des instructions ont d'ores et déjà été données pour permettre la fabrication de ce titre de séjour par les services de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par ailleurs, il est constant que M. A est actuellement muni d'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel sera renouvelé jusqu'à ce qu'il soit effectivement mis en possession de son certificat de résidence. Dans ces conditions, ni l'état de dépendance dans lequel se trouve M. A, âgé et malade, ni le fait que son épouse et sa fille, arrivées en France en même temps que lui, ont d'ores et déjà obtenu des titres de séjour ne permettent de relever l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2123 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202919_20221123
TA7627 mars 2025
DTA_2202922_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202919_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel