TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2202919_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé sur des faits antérieurs au précédent renouvellement du certificat de résidence. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1975, est entré en France en 1985 à l'âge de dix ans. Titulaire d'une carte de résident valable du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 12 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L.432-1 de ce code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / () ". L'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'étranger, mais peut uniquement être fondé sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. 5. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 6. En l'espèce, pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes s'est uniquement fondé sur le fait que sa présence constituait une menace à l'ordre public et a fait application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, si elles permettaient au préfet de retirer une carte de résident suite à une condamnation pénale définitive, n'étaient pas applicable à une demande de renouvellement de carte de résident. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que l'arrêté contesté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président-rapporteur, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024. Le président-rapporteur, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK L'assesseur le plus ancien, Signé L. RAISON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2202919_20240221
Données disponibles
- Texte intégral