TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202920_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A C, représenté par Me Goueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1969, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée au 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision de refus d'octroi de titre de séjour comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration désormais en vigueur, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaillent notamment les motifs retenus de rejet de sa demande. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour dont elles découlent et qui, en l'espèce, est suffisante en application des dispositions précitées et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de juillet 2019 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations, composées majoritairement de pièces médicales, d'attestations et d'une facture de téléphone en date du mois de juillet 2021 ne permettent pas de démontrer le caractère habituel et continu de sa résidence en France. S'il fait valoir qu'il est marié depuis le 2 janvier 2021 avec Mme E, de nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer une vie commune antérieurement à ce mariage. Enfin, en se bornant à verser une promesse d'embauche au sein de la société le fournil du Racati, M. C ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu également du caractère récent de son union, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. A supposer que M. C ait entendu se prévaloir des stipulations précitées, il n'assortit son moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 432-13 du même code. Le requérant doit dès lors être regardé comme se prévalant de ces dispositions, aux termes desquelles : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure est donc écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celle relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé H. D La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202920_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel