TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202920_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de séjour algérien " étudiant ".
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ne reconnaissant pas le caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Cren, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 juin 1995, est entrée en France le 22 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite été munie d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 3 novembre 2021. Le 4 octobre 2021 l'intéressée a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite, lors de son arrivée en France, en 3ème année de Licence " Droit, Economie, Gestion " à l'université de Lille et qu'elle a obtenu ce diplôme. Pour l'année 2018-2019, elle s'est inscrite, auprès de cette même université, en première année de Master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance " qu'elle a validée. Elle s'est alors inscrite, en 2019-2020, en deuxième année de Master mention " MBFA - métiers de la banque de détails ", qu'elle n'a pas validée, en l'absence de réalisation du stage en entreprise requis. Autorisée à redoubler, Mme B s'est toutefois inscrite, pour l'année universitaire 2020-2021, dans un autre Master, mention " Management financier et systèmes d'exploitations " à l'Institut des Administrations des Entreprises (IAE) de Lille. Si le préfet du Nord fait valoir que l'intéressée n'a pas validé ce Master faute d'avoir présenté une certification pour le TOEIC, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un relevé de notes produit par la requérante qu'elle a été déclarée admise. Enfin, pour l'année 2021-2022, Mme B s'est inscrite en MBA " option Conseil, Audit et Contrôle de gestion en alternance " à Paris. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficie d'une autorisation de travail étudiant valable 12 mois à compter du 20 octobre 2021 et qu'à ce titre elle exerce les fonctions d'auditeur interne dans l'entreprise ID Valeurs dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux, et ce alors qu'elle n'a échoué qu'à une seule reprise et qu'elle a obtenu deux diplômes depuis son arrivée sur le territoire français, le préfet du Nord a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet du Nord délivre à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Il est par suite enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et fait, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202920_20221212