TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202920_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi par courrier du 29 novembre 2021 la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-ouest afin d'obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 27 janvier 2022, un refus a été opposé à sa demande. Le 21 mars 2022, M. D a alors formé devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un recours administratif obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2021. Si une décision implicite de rejet est née, A a explicitement rejeté le recours de M. D par une décision du 8 septembre 2022 qui s'est ainsi substituée à la décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la CLAC du 27 janvier 2022 et la décision de A du 8 septembre 2022. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 27 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : " () Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. La décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. D et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée s'est substituée à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 27 janvier 2022 ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 230-7 du code de procédure pénale qui détermine les données qui peuvent être collectées par ce traitement, il peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de certaines infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6, sur les victimes de ces infractions et sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort. Aux termes du premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. ". Le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, pris sur le fondement de ces dispositions, encadre la mise en œuvre du traitement des antécédents judiciaires. 7. Il résulte des dispositions précitées que saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du code de procédure pénale autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. 8. Si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en application de l'article 177 du code de procédure pénale ou d'un classement sans suite pour insuffisance de charges par le procureur de la République, les données sont conservées dans le fichier mais sont assorties d'une mention qui fait obstacle à la consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Le procureur de la République a toutefois la possibilité d'ordonner leur effacement. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait l'objet d'un classement sans suite pour un autre motif que l'insuffisance de charges, les données sont assorties d'une mention et les dispositions précitées de l'article 230-8 du code de procédure pénale, si elles ne le prévoient pas expressément, ne font pas obstacle à ce que le procureur de la République ou le magistrat référent décide d'accueillir une demande d'effacement. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 4 octobre 2021 du magistrat référent chargé du contrôle du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que, pour les faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 30 octobre 2019, la procédure a été classée sans suite. Ce courrier précise que le procureur a mentionné ce classement sans suite dans le TAJ, que cette procédure ne peut donc plus être consultée dans le cadre d'une enquête administrative et qu'il va demander au gestionnaire du fichier d'ajouter une mention empêchant la consultation dans le cadre d'enquête administrative ainsi que l'effacement de la procédure. Ainsi, les données à caractère personnel relatives à M. D en lien avec les faits ayant ainsi fait l'objet d'un classement sans suite n'ont pu faire légalement l'objet d'une consultation dans le cadre de l'enquête administrative relative à la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par l'intéressé. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ne pouvait se fonder sur ces données pour estimer que le comportement de M. D était incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Ce moyen doit être accueilli. 10. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler sa carte professionnelle pour exercer l'activité d'agent de convoyage de fonds et de valeurs, A s'est fondée sur les faits commis le 30 octobre 2019 d'usage illicite de stupéfiants mentionnés au TAJ et dans l'enquête de police révélant la présence de 200 grammes d'herbe de cannabis, du matériel de conditionnement ainsi que la rébellion de M. D qui a résisté aux forces de l'ordre en prenant la fuite et en refusant de leur ouvrir son domicile. Toutefois, alors que les faits reprochés soit ont été classés sans suite, soit n'ont pas fait l'objet de poursuite pénale et que, dans la présente instance, M. D conteste leur matérialité, le CNAPS ne produit aucun élément établissant que le requérant aurait reconnu avoir commis les faits reprochés, le document contenant l'avis défavorable du commissaire de police mentionnant " le mis en cause reconnait la rébellion ainsi que toutes les infractions relatives aux stupéfiants " étant également basé sur les " procédures TAJ ". Ainsi, la matérialité des faits qui fondent la décision attaquée n'est pas établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision de A du 8 septembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou de fait s'opposerait à cette délivrance, que le CNAPS délivre à M. D une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer ladite carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 8 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. D la carte professionnelle dont le renouvellement était sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, C. C Le président, E. Souteyrand La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202920_20230613
Données disponibles
- Texte intégral