TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202920_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 29 juin 2022, M. C B forme opposition à la contrainte en date du 14 avril 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor en vue de recouvrer la somme de 842,73 euros au titre d'un indu de d'allocation de logement sociale (ALS). Il soutient que : - la somme est contestable ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due ; - il réside dans un logement social avec un loyer de 445 euros et perçoit une retraite de 1 300 euros ; - un échéancier serait possible à défaut de remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - l'indu en litige est fondé M. B ne pouvait prétendre au bénéfice de l'ALS dès lors qu'il a quitté son logement en mars 2018 ; - M. B a déjà eu une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, il ne justifie pas être dans une situation faisant obstacle au remboursement de reste de la dette mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à l'ALS. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation résultant de la date effective de son déménagement M. B s'est vu réclamer la somme de 2 331,03 euros. Par une lettre en date du 21 décembre 2019 M. B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 28 janvier 2020 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % en la ramenant à une somme de 1 165,51 euros. Après que des retenues sur prestation, la dette présentait un solde de 744,51 euros. Une mise en demeure a été envoyée au requérant et une contrainte du 14 avril 2022 lui a été signifiée par la suite le 24 mai 2022. M. B forme opposition à ladite contrainte et demande une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". Enfin, résulte des dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 du code de la construction et de l'habitation que, pour l'allocation de logement, les changements survenus dans la situation de l'allocataire sont pris en compte à partir du premier jour du mois concerné. 3. En premier lieu, M. B forme opposition à une contrainte le 7 juin 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 2 331,03 euros. Pour contester la légalité de cette décision, M. B soutient que la somme mise à sa charge est contestable sans justifier pourquoi. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la circonstance que M. B n'occupait plus le logement au titre duquel il a demandé le bénéfice de l'aide au logement. Ainsi, dès lors que la condition d'occupation relative à l'aide au logement n'était plus remplie, la CAF a pu à bon droit prendre la décision de récupération de l'indu en litige. 4. En second lieu, M. B soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la contrainte en litige. Le moyen tiré de sa situation de précarité est donc inopérant. 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il est de bonne foi sans justifier de sa situation financière et n'apporte aucun élément pour établir le montant de ses revenus et de ses charges à compter du 1er novembre 2023 afin de permettre au juge d'apprécier son état d'impécuniosité. Ainsi, M. B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser le reste du solde de l'indu mis à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette. 9. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2202920_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel