TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202921_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français mineur et contribue à son entretien et à son éducation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions afin de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 mars 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français, via l'Italie, le 30 août 2021. Par un arrêté du 1er novembre 2022, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision d'éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son parent étranger puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 27 octobre 2022 à Sens de son union avec une ressortissante française, et placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en urgence. Il se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français et soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, notamment dès lors qu'il a assisté à l'accouchement par césarienne de sa compagne, qu'il a réalisé des achats avant la naissance de l'enfant, qu'il lui rend visite avec sa compagne au foyer où l'enfant a été placée, et que sa compagne exerce désormais ses fonctions d'auxiliaire de vie dans le département de l'Aube, à Troyes, et non plus à Lorient, depuis le 1er septembre 2022 afin de vivre dans le département de l'Yonne où le requérant a trouvé un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne, qui est en attente d'un logement social locatif, ne justifient pas résider ensemble et les achats pour nourrisson dont se prévaut le requérant ont été facturés au nom de sa compagne. En se prévalant de la circonstance qu'il est sur le point d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il rend visite à sa fille, lors de visites qui sont médiatisées, M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. A fait valoir qu'il est récemment devenu père d'une fille née le 27 octobre 2022 et qu'il souhaite contribuer à son entretien et à son éducation conjointement avec sa compagne, avec laquelle il soutient avoir fondé une famille. En outre, il allègue qu'il souhaite désormais s'intégrer au sein de la société française. Toutefois, malgré la naissance récente de sa fille sur le territoire français, le requérant, qui ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille qui a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en urgence et résider avec la mère de son enfant, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable avec sa compagne et son enfant et avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, s'il se prévaut de l'obtention d'un futur contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit de sa volonté de contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille et de s'intégrer au sein de la société française, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations du premier alinéa de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, lesquelles ne créent d'obligations qu'entre les Etats signataires de cette convention. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202921_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel