TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202921_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- il a été édicté en méconnaissance de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été édicté en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été édicté en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 9 octobre 1977, est entré en France le 16 septembre 2016 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 10 août 2019. Il en a sollicité le renouvellement le 4 juin 2019. Par l'arrêté contesté du 29 mars 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Gironde pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et que cette autorité a procédé à l'examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, M. A n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes le concernant avant que ne soit pris l'arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté en méconnaissance de ces dispositions n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, M. A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige aurait été édicté en méconnaissance de leurs dispositions.
7. En dernier lieu, M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant uniquement de sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, et qui n'établit pas avoir communiqué à la préfète de la Gironde le moindre élément relatif à son insertion professionnelle, ne peut utilement reprocher à cette autorité d'avoir inexactement apprécié sa situation professionnelle en indiquant qu'il ne démontrait pas son insertion durable dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait méprise sur la situation globale de l'intéressé, qui suivait en dernier lieu une formation à distance, qui est en instance de divorce d'avec son épouse de nationalité française, qui n'établit pas disposer d'autres liens personnels et familiaux sur le territoire, et qui est père d'un enfant mineur résidant en Côte d'Ivoire, et aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202921_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel