TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202921_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 et des mémoires, enregistrés le 12 mai et le 16 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La préfète d'Indre-et-Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis au tribunal un arrêté du 24 janvier 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2019 munie d'un visa court séjour. Elle a donné naissance le 10 avril 2020 à une fille reconnue par anticipation le 27 janvier 2020 par un ressortissant français. Elle a formé une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la préfète d'Indre-et-Loire de rejet de cette demande, née le 1er juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète d'Indre-et-Loire a expressément rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par Mme C. Par suite, la requête de Mme C doit être regardée comme dirigée contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si la requérante soutient que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse prise par la préfète d'Indre-et-Loire le 24 janvier 2023, laquelle au demeurant répond aux exigences de motivation prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Pour refuser de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur la conviction d'une reconnaissance frauduleuse de paternité de la fille de Mme C, née le 9 avril 2020, par M. B, de nationalité française. Il a pour ce faire tenu compte de ce que la requérante est entrée enceinte de trois mois sur le territoire français le 5 octobre 2019, alors qu'elle n'a pu justifier de la présence de M. B au Gabon au moment de la conception de l'enfant qu'au moyen d'une facture d'hôtel libellée au nom de ce dernier pour la période du 10 au 18 juillet 2019 alors que dans le même temps, M. B n'a pu justifier des dates de sa présence en France et au Gabon en l'absence de visa apposé sur son passeport. Par ailleurs, ni la requérante ni M. B ne se sont présentés à la convocation en préfecture du 20 octobre 2022 et la requérante ne justifie, en outre, d'aucune communauté de vie avec M. B. Ainsi, la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces indices du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et à justifier de l'existence d'une quelconque relation, même éphémère, avec M. B. Dans ces conditions, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, doit être regardé comme apportant des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l'enfant de la requérante l'a été dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, dès lors que l'enfant de la requérante ne peut être regardée comme étant de nationalité française, les moyens tirés de ce que la décision porte une atteinte à son intérêt supérieur tel que protégé par la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle est privée du droit de vivre en France et le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. 10. Les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202921_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel