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TA83 · Aide sociale — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2202921_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Kieffer, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité, référencée IM3 004 d'un montant de 1 647,97 euros pour la période courant du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 ; 2°) l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire formé le 29 juin 2022 l'indu de prime d'activé IM3 004 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de lui verser, sous astreinte, la prime d'activité due depuis le 1er août 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision du 11 mai 2022 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée ; - en prononçant l'indu de prime d'activité en cause, la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la qualité d'allocataire de l'AAH d'un enfant de moins de 25 ans retire celle d'enfant à charge au sens des dispositions de l'article R.842-3 du code de la sécurité sociale ; - son enfant est incapable de vivre seul compte tenu de son lourd handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision du 11 mai 2022 n'est pas entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est signée ; - les dispositions de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale s'opposent à ce que le fils de Mme D soit considéré comme à sa charge, l'indu de prime d'activité en litige résulte de la suppression de l'enfant A dans les droits de Mme D à la prime d'activité, qu'ainsi l'indu est fondé. Par un courrier du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 11 mai 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var notifie à Mme D un indu de prime d'activité, référencé IM3 004, d'un montant de 1 647, 97 euros, contre laquelle Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le 29 juin 2022, dès lors que la décision expresse du 19 août 2022 qui est intervenue suite à ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 11 mai 2022. Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2023 Mme D a répondu au moyen d'ordre public en indiquant que sa requête porte également sur la décision de la commission de recours amiable du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Kieffer, avocat de Mme D, et les observations Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Me Kieffer pour Mme D et celles de Mme B pour la CAF du Var à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Var une décision du 11 mai 2022 relative à un indu de prime d'activité référencé IM3 004 d'un montant de 1 647,97 euros pour la période courant du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 19 août 2022. Par la présente requête Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2022 : 2. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le recours effectué le 29 juin 2022, par Mme D auprès de la caisse d'allocations familiales du Var, conformément aux dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale précité, contre la décision du 11 mai 2022, ayant un caractère obligatoire, la décision du 19 août 2022 prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, à la suite de ce recours, s'est substituée à la décision initiale du 11 mai 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 11 mai 2022 comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2022 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part aux termes de l'article L842-3 du code de :la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). Aux termes de l'article R.842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". 6. D'autre part aux termes de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.( ) ". Aux termes de l'article L.511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent :1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ;7°) l'allocation de rentrée scolaire ;8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L.821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. 8. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de prime d'activité, le 14 juin 2019, Mme D a notamment déclaré avoir à sa charge son fils, A C né le 18 octobre 2000. Un droit à la prime d'activité est alors ouvert au bénéfice de Mme D compte tenu notamment de la composition de son foyer. Le 12 juillet 2021, M. A C, dépose auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var une demande tendant au bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH). Le 2 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var lui attribue l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période courant du 1er août 2021 au 31 juillet 2026. 9. Depuis le 1er août 2021, M. A C, perçoit donc l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, conformément aux dispositions précitées aux points 5 et 6, ce dernier ne peut plus être considéré comme enfant à charge au sein du foyer de Mme D. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé l'indu de prime d'activité en litige, d'un montant de 1 647,97 euros pour la période courant du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022. 10. Si Mme D fait valoir que l'état de santé de son fils ne lui permet pas de vivre seul, ce moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'un indu de prime d'activité. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1. Enfin, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance les conclusions tendant à l'application de l'article R.761-1du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°220292100
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2202921_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel