TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202921_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Belleville Grande Masse, M. AM M, Mme AL M, M. K L, M. A AI, M. BJ BA, Mme BM BA, M. AJ AG, M. Y AG, Mme BC AG, Mme AA BF, M. AF N, M. A AQ, M. BI AN, M. BJ AO, M. AT AP, M. P O, Mme C BF, M. Z Q, M. BG J, Mme BE H, M. AU I, Mme S I, M. R AB, la société civile immobilière Madopa, M. U AY, M. AE BN, Mme AS BN, M. BO X, Mme AH V, la société civile immobilière Doronic, M. BD AC, M. Z F, M. E AR, Mme BB AR, M. BH W, Mme BK W, M. K T, M. AV AK, M. BJ BL, M. AX G, M. AE D et Mme AW AZ épouse B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la convention portant autorisation de couverture de places de stationnement conclue entre la commune Les Belleville et la société civile immobilière (SCI) Le Flamingo le 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Belleville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à contester la validité de la convention en litige dans la mesure où, d'une part, cette convention a été conclue dans le but de régulariser le permis de construire qu'ils ont contesté dans le cadre d'une instance distincte et où, d'autre part, sa passation les prive de places de stationnement public à proximité immédiate de leur résidence ;
- la convention en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été signée sans approbation préalable du conseil municipal ;
- son objet a disparu ;
- elle ne pouvait être conclue en l'absence d'autorisation ou convention d'occupation du domaine public préalable ;
- l'autorisation prévue par cette convention méconnaît l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- cette convention méconnaît l'article L. 2122-2 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 2122-3 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 2125-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Flamingo, représentée par le SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester la validité de la convention en litige.
Le mémoire présenté par les requérants, enregistré le 10 octobre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- les observations de Me Soulier, avocat des requérants, de Me Lalubie, avocat de la commune Les Belleville et de Me Borkowski, avocat de la SCI Flamingo.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2018, le maire de la commune Les Belleville (Savoie) a délivré à la SCI Flamingo un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un hôtel dénommé " Les Christelles ", situé dans la station de sports d'hiver des Ménuires. La légalité de ce permis a été contestée par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin, dénommé " Belleville Grande Masse ", ainsi que par plusieurs des copropriétaires. Par jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021 (n°1807239), le tribunal de céans a constaté la méconnaissance, par cet arrêté, du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de l'insuffisance des places de stationnement couvertes du projet. Mais, estimant qu'un tel vice était régularisable, il a sursis à statuer pendant six mois pour permettre au pétitionnaire de déposer une demande et obtenir un permis modificatif. A cette fin, la SCI Flamingo et la commune Les Belleville ont conclu le 1er juillet 2021 une convention autorisant cette société à aménager, équiper et entretenir un abri de 54 m2 sur une parcelle cadastrée AC003 appartenant à la commune, desservant plusieurs immeubles dont l'hôtel " Les Christelles " et l'immeuble " Belleville Grande Masse " et utilisée comme parking public. Dans la présente instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de " Belleville Grande Masse " et plusieurs propriétaires de logements situés dans cet immeuble en contestent la validité.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
3. Pour l'application des règles énoncées au point précédent, l'intérêt d'un tiers à contester la validité d'un contrat s'apprécie par référence à la qualité qu'il invoque et à l'objet du contrat.
4. En l'espèce, la convention en litige ayant été signée dans le but de régulariser le permis de construire accordé par la commune Les Belleville à la SCI Flamingo pour l'aménagement et l'extension de l'hôtel " Les Christelles ", les requérants se prévalent, en premier lieu, de leur qualité de parties dans l'instance n°1807239 qu'ils ont introduite pour contester la légalité de ce permis. Toutefois, la qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à une décision juridictionnelle à la suite de laquelle sont intervenues, indépendamment de son exécution, de nouvelles décisions administratives, ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir à l'encontre de ces nouvelles décisions. Or la convention du 1er juillet 2021 n'a pas été conclue en exécution du jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021, mais seulement en conséquence de ce jugement. Par suite, la qualité de parties des requérants dans l'instance n°1807239 ne caractérise pas, à elle seule, une lésion suffisamment directe et certaine de leurs intérêts leur donnant intérêt à contester la validité de la convention du 1er juillet 2021.
5. Les requérants se prévalent, en second lieu, de leur qualité d'usagers du parking public implanté sur la parcelle AC003 en soutenant que la couverture des quatre places de stationnement autorisée par la convention du 1er juillet 2021 va les priver de la possibilité d'y stationner leurs véhicules. Toutefois, selon les constats opérés par la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 juillet 2023 (n°21LY00969, 22LY00323) l'intégralité de la parcelle AC003 est librement accessible à tout véhicule. Dans la mesure où la convention en litige ne confère pas à la SCI Le Flamingo un droit d'occupation privative des quatre places qu'elle l'autorise à couvrir, ces places resteront librement accessibles. Ainsi, les requérants ne justifient pas davantage en leur qualité d'usagers du parking implanté sur la parcelle AC003 de la lésion de leurs intérêts.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants et de rejeter leurs conclusions en contestation de validité de la convention du 1er juillet 2021 comme irrecevables.
7. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par la SCI Le Flamingo sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Belleville Grande Masse, de M. et Mme M, de M. L, de M. AI, de M. et Mme BA, de MM. et Mme AG, de Mmes BF, de M. N, de M. AQ, de M. AN, de M. AO, de M. AP, de M. O, de M. Q, de M. J, de Mme H, de M. et Mme I, de M. AB, de la société civile immobilière Madopa, de M. AY, de M. et Mme BN, de M. X, de Mme V, de la société civile immobilière Doronic, de M. AC, de M. F, de M. et Mme AR, de M. et Mme W, de M. T, de M. AK, de M. BL, de M. G, de M. D et de Mme AW AZ épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Le Flamingo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Belleville Grande Masse au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune Les Belleville et à la SCI Le Flamingo.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller.
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2202921_20240717
Données disponibles
- Texte intégral