TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202922_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Launay, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices résultant de l'épicondylite du coude droit et de la tendinopathie de l'épaule droite dont elle est atteinte. Elle soutient que : - elle est atteinte d'une épicondylite du coude droit et d'une tendinopathie de l'épaule droite, qui ont été reconnues comme maladies professionnelles par deux décisions du président du conseil départemental du Calvados des 3 janvier et 2 février 2018 ; - elle a bénéficié de congés pour maladies professionnelles jusqu'en juillet 2020, puis a été placée en temps partiel thérapeutique sur la base de 50 % d'un travail à temps plein pour une période de trois mois à compter du 20 juillet 2020, renouvelé par périodes de trois mois ; - un congé pour maladie professionnelle lui a été accordé du 11 janvier 2022 au 8 avril 2022 inclus, qui a été renouvelé pour la période du 9 avril au 30 juin 2022 ; - concernant l'épicondylite droite, un rapport d'expertise médical du 20 mai 2020 a retenu que la date de consolidation pouvait être fixée au jour de l'expertise, avec un taux d'IPP de 2 % ; - concernant la tendinopathie de l'épaule droite, l'expert a indiqué qu'aucune date de consolidation ne pouvait être fixée et qu'une telle date ne pourrait être déterminée qu'à la reprise à temps complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département du Calvados, représenté par son président en exercice, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, agent polyvalent à la crèche départementale, est atteinte d'une épicondylite du coude droit et d'une tendinopathie de l'épaule droite, qui ont été reconnues comme maladies professionnelles par deux décisions du président du conseil départemental du Calvados des 3 janvier et 2 février 2018. Mme C a bénéficié de congés pour maladies professionnelles jusqu'en juillet 2020, puis a été placée en temps partiel thérapeutique sur la base de 50 % d'un travail à temps plein à compter du 20 juillet 2020 avec renouvellements par périodes de trois mois. Un nouveau congé pour maladie professionnelle lui a été accordé du 11 janvier 2022 au 8 avril 2022, renouvelé jusqu'au 30 juin 2022. L'expert médical sollicité par la commission de réforme a estimé, d'une part, que la date de consolidation pouvait être fixée au jour de l'expertise pour l'épicondylite droite, avec un taux d'IPP de 2 %, d'autre part, que la date de consolidation ne pourrait être fixée pour la tendinopathie de l'épaule droite qu'à la reprise à temps complet. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la requérante reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires, d'obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de ces pathologies. Les éléments médicaux produits par la requérante sont insuffisants pour déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dès lors, Mme C est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour évaluer contradictoirement les préjudices résultant de ces pathologies avant d'envisager un recours indemnitaire au fond. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur A D, exerçant 6 square Jouvenet, Paris (75016), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme B C et du département du Calvados, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics relatifs à l'épicondylite du coude droit et à la tendinopathie de l'épaule droite dont Mme C est atteinte ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de donner son avis sur l'existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à ces pathologies (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) à l'épicondylite du coude droit et à la tendinopathie de l'épaule droite, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme C ; 3°) le cas échéant, dire si l'état de santé de la requérante est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé en lien avec ces deux pathologies ; 4°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au département du Calvados et à l'expert. Fait à Caen, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2202922_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel