TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202922_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 27 mars 2024, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Laurent A, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 156 003 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des travaux débutés le 1er avril 2021 pour la mise en œuvre de la ligne de bus à haut niveau de services, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les écritures en défense ne sont pas recevables dès lors que le président de Bordeaux Métropole ne dispose pas d'une délégation de l'organe délibérant l'habilitant à représenter l'établissement public devant le tribunal, ni que son directeur des affaires juridique ne justifie d'une délégation pour signer le mémoire en défense ; - la décision attaquée a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière ; - les dommages de travaux publics dont elle a été victime résultent de la difficulté d'accès à son commerce durant l'exécution des travaux réalisés avenue du général Leclerc à Bordeaux, au droit de son fonds de commerce, qui ont modifié la circulation et le stationnement sur cette rue, et occasionné la fermeture à la circulation de la rue Betbeder dont elle est également riveraine ; ils ont également entrainé des nuisances sonores et visuelle et l'ont contrainte à recruter du personnel et du matériel supplémentaire pour effectuer des livraisons ; - ces travaux, qui ont rendu l'accès à l'établissement exceptionnellement difficile, ont occasionné une perte de progression de chiffre d'affaires due à une baisse anormale de fréquentation de son commerce d'avril 2021 à janvier 2022 ; - le préjudice financier en résultant doit être évalué à la somme totale de 156 003 euros comprenant une perte de progression de chiffre d'affaires calculée à hauteur de 87 236 euros sur la période d'avril à octobre 2021, de 64 280 euros de novembre 2021 à janvier 2022 et une perte de produits achetés à hauteur de 4 487 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 12 avril 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la circulation et l'accès au commerce exploité par la requérante ont toujours été maintenus durant toute la durée des travaux, et l'avenue du général Leclerc n'a été mise en sens unique qu'à compter du mois de novembre 2021 ; le préjudice allégué n'est dès lors pas anormal ; - la perte de chiffre d'affaires alléguée n'est pas établie, ni le lien de causalité avec les travaux en cause. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant l'EIRL Laurent A, - et les observations de Mme B, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée Laurent A exploite un commerce d'épicerie fine et un point de vente à emporter situés 61 avenue du général Leclerc à Bordeaux Caudéran (Gironde). Estimant que les travaux préparatoires au projet de construction de la ligne de bus à haut niveau de service réalisés au profit de Bordeaux Métropole ont occasionné une baisse de la fréquentation de son établissement entre le mois d'avril 2021 et le mois de janvier 2022, M. A a adressé à Bordeaux Métropole une demande préalable indemnitaire le 2 février 2022. Par courrier du 24 mars 2022, Bordeaux Métropole lui a soumis une proposition d'indemnisation d'un montant de 5 665 euros en réparation des préjudices subis lors de la période allant de novembre 2021 à janvier 2022, et a rejeté ses prétentions pour la période antérieure. Dans le cadre de la présente instance, l'entreprise Laurent A demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 156 003 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des travaux en cause durant la période allant du mois d'avril 2021 au mois de janvier 2022. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relative au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale () ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. () Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale () ". Aux termes de l'article L. 5211-10 de ce code : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant () ". Il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut légalement donner à l'organe exécutif une délégation générale pour ester en justice au nom de l'établissement. 3. D'une part, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le conseil de Bordeaux Métropole a, par délibération du 27 janvier 2023, autorisé son président à " ester en justice et représenter Bordeaux Métropole devant toute juridiction, tant en défense qu'en action ". D'autre part, le directeur des affaires juridiques de Bordeaux Métropole, signataire du mémoire en défense, disposait d'une délégation de signature qui lui a été concédée le 13 septembre 2023 par arrêté du président de Bordeaux Métropole, régulièrement publié le 28 septembre 2023. Par suite, les exceptions d'irrecevabilité opposées par l'EIRL Laurent A, tirées du défaut d'habilitation à agir du président de Bordeaux Métropole et de qualité du signataire du mémoire en défense, doivent être écartées. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter des débats ce mémoire. Sur l'étendue du litige : 4. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 mars 2022 doit être écarté comme étant inopérant. Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole : 5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient à la victime qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle elle a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 6. Il n'est pas contesté que, d'avril 2021 à janvier 2022, des travaux préparatoires au projet de construction de la ligne de bus à haut niveau de service et de déplacement de réseaux comprenant des travaux de voirie et d'aménagement de l'avenue du général Leclerc ont été effectués pour le compte de Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage, et ont le caractère de travaux publics à l'égard desquels l'entreprise " Laurent A " a la qualité de tiers. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que, dans le cadre de ces travaux, l'avenue du général Leclerc a été mise en sens unique au droit du commerce exploité par l'EIRL Laurent A à compter de novembre 2021 et que la rue Jules Betbeder, débouchant à son intersection sur l'avenue du général Leclerc au droit de l'épicerie, a été mise en impasse du 5 au 19 janvier 2022. L'entreprise requérante soutient que les travaux en cause ont entrainé une altération de la visibilité de son commerce depuis la voie publique, des difficultés de circulation et d'accessibilité pour les piétons comme pour les véhicules, et des nuisances. Toutefois, d'une part, jusqu'en novembre 2021, les travaux entrepris n'ont pas été réalisés directement au droit de l'établissement, mais à plus de 200 mètres de celui-ci. D'autre part, Bordeaux Métropole démontre, par les pièces et photographies qu'elle produit, que la circulation et le stationnement des véhicules comme le passage des piétons, bien que modifiés, ont toujours été possibles et l'accès au commerce n'a pas été rendu excessivement difficile pendant la durée d'indemnisation sollicitée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Laurent A " n'établit pas avoir subi, en raison des travaux en cause sur la période allant d'avril 2021 à janvier 2022, un préjudice grave et spécial excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée Laurent A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Laurent A et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2202922_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel