TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202922_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient remplir les conditions prévues par les dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts prévoyant un plafonnement de la cotisation de taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. B est usufruitier d'une maison d'habitation située 4 avenue G. Gadel à Perpignan lui servant de résidence principale ainsi qu'à sa fille, née en 1980. En 2021, il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux taxes spéciales, à la taxe pour ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour un montant total de 2 448 euros. Par courrier du 28 avril 2022, il a demandé à l'administration fiscale le bénéfice du dispositif prévu par l'article 1391 ter du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par décision du 13 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. (). I. - Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. (). ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " II. - Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part " (). ". 3. En vertu de ces dispositions, le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu, prévu par l'article 1391 B ter du code général des impôts, permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts auquel sont apportées différentes corrections. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que les revenus de l'année de référence 2020 pris en compte pour l'application de ces dispositions, s'élèvent à la somme de 32 011 euros compte tenu de l'abattement de 1 224 euros dont bénéficie M. B en vertu de l'article 157 bis du code général des impôts. Dès lors, comme le relève le requérant, le montant total de ses revenus n'est pas supérieur à la limite fixée par l'article 1417 précité à 32 258 euros, compte tenu de 1,5 parts. 5. Il en résulte que la cotisation de taxe foncière est inférieure à 50 % des revenus pris en compte, soit la somme de 16 005 (32 011/2) euros. Les charges d'entretien du domicile et familial dont se prévaut M. B sont sans incidence dans le cadre de la présente instance de contestation du bien-fondé de l'imposition. Dans ces circonstances, M. B ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice du plafonnement réclamé. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. . DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2202922_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel