TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202923_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel le préfet de Police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Caoudal, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 7 février 2022, le préfet de Police de Paris a obligé M. A B, ressortissant malien né le 15 août 1986, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 dudit décret dispose que " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, interpelé le 6 février 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité, et entendu le même jour par les services de police, a alors indiqué qu'il séjourne en France depuis l'année 2015, qu'il y travaille en qualité d'agent de propreté au sein de la société " Version Claire " depuis le mois de mars 2019, qu'il y paye ses impôts sur les revenus, et qu'il rencontre des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de régulariser sa situation. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté attaqué, dont les motifs revêtent au demeurant un caractère stéréotypé, que ces éléments de la situation de l'intéressé, justifiés par les pièces qu'il verse aux débats, auraient été effectivement pris en compte dans le cadre de l'édiction de l'acte litigieux, M. B est fondé à faire valoir que celui-ci est entaché d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de Police de Paris du 7 février 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de Police de Paris en date du 7 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Caoudal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Police de Paris. Lu en audience publique le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal,Le greffier,SignéSignéR. CombesD. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202923_20220727
Données disponibles
- Texte intégral