TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202923_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2022 et le 30 août 2022, M. E C A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public est erroné ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France et d'une insertion dans la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 31 aout 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Weinkopf, substituant Me Dézallé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tchadien né le 1er octobre 2001, déclare être entré en France en janvier 2018. Du 24 avril 2018 au 1er novembre 2020, il a été prise en charge par le conseil départemental de Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 25 octobre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 10 avril 2019, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2020. Par l'arrêté litigieux du 22 juin 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivre un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Dès lors qu'il résulte de è a été prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, telles que d'une part les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part les conditions irrégulières d'entrée et de séjour de M. C A, le refus de lui délivrer un titre de séjour et la menace pour l'ordre public en raison de son comportement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, alors que la motivation de l'arrêté attaqué est suffisante, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. C A a fait l'objet d'une décision du tribunal judiciaire de Chartres du 6 janvier 2021 le condamnant à soixante heures de travail d'intérêt général pour des faits de violence et de menace de crime ou de délit, commis le 5 août 2020. Les circonstances que les modalités d'exécution de cette peine ont été aménagées et que M. C A n'a fait l'objet, par ailleurs, que d'une inscription sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de viol en qualité d'auteur ne suffisent pas pour infirmer que le comportement de M. C A, du fait de la condamnation du 6 janvier 2021, constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, c'est à bon droit que le préfet d'Eure-et-Loir a relevé que le comportement de M. C A constitue une menace pour l'ordre public pour motiver l'obligation de quitter le territoire français attaquée, et le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. C A a déclaré être présent en France depuis le 26 janvier 2018. Il soutient qu'il n'entretient plus de relations avec les membres de sa famille qui résident dans son pays d'origine. Pour démontrer son insertion en France, il fait état, sans le démontrer, de son parcours scolaire en 2019-2020, produit un contrat à durée indéterminée, non signé et une demande de licence de football pour la saison 2021-2022. S'il se prévaut également de son concubinage avec Mme D depuis deux ans, les photos et les attestations produites ne suffisent pas pour établir une vie commune. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste et le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de M. C A dirigées contre le refus de titre de séjour du 22 juin 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée Séverine B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2202923_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel