TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202923_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à l'entrée et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par décision du président du tribunal, M. A a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Souty, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 9 septembre 2000 à Brazzaville, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 septembre 2017. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise par le préfet du Val d'Oise le 24 août 2019, elle a formulé le 15 juin 2022, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme D et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " 5. En vertu de ces stipulations et dispositions combinées, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à un ressortissant congolais est en principe subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, l'autorité préfectorale peut, sous réserve que l'intéressé soit entré régulièrement sur le territoire français, examiner, sans que soit alors opposable la condition de visa de long séjour, la possibilité de lui délivrer ce titre de séjour, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'intéressé a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit, encore, des études supérieures. Il appartient dans ce cas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Mme D fait valoir que le préfet lui a opposé à tort qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au jour de sa demande de régularisation et se prévaut avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuivre, encore, des études supérieures. Toutefois, à supposer même que le préfet ait entendu examiner la situation de la requérante sur ce fondement en l'absence de demande de titre de séjour formulée à ce titre, il est constant, ainsi que le préfet le relève, que Mme D est entrée irrégulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Mme D se prévaut de la durée de sa présence en France, de la relation qu'elle entretient avec un compatriote résidant en situation régulière en France et du sérieux et de la progression de son parcours scolaire et de ses études supérieures, ayant au demeurant obtenu son brevet de technicien supérieur postérieurement à la décision contestée en juillet 2022. Toutefois, alors même que son compagnon est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, leur communauté de vie, établie par les pièces du dossier depuis mai 2021, présente un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, si Mme D a suivi avec sérieux sa scolarité depuis son entrée en France et poursuivi des études supérieures avec succès, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que Mme D aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante. 13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de la requérante et qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 17. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que si Mme D ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8, et eu égard à la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202923_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel