TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202923_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, un mémoire enregistré le 30 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2023, M. C B A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public est erroné ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France et d'une insertion dans la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les observations de Me Dézallé, représentant M. B A. Le préfet d'Eure-et-Loir n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant tchadien né le 1er octobre 2001, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le conseil départemental de Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance en application d'une ordonnance du juge des enfants du 24 avril 2018. Le 25 octobre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 10 avril 2019, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2020. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 5 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614 1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen individuel et particulier de la situation de M. B A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. D'une part, il n'est pas contesté que M. B A n'entre pas dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, la préfète d'Eure-et-Loir, a examiné, ainsi qu'il lui est toujours loisible, si M. B A entrait dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de cet examen, elle a considéré, ainsi que l'oppose la décision en litige, que M. B A constitue une menace pour l'ordre public. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet d'une décision du tribunal judiciaire de Chartres du 6 janvier 2021 le condamnant à soixante heures de travail d'intérêt général pour des faits de violence et de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un professionnel de santé, commis le 5 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire dans le cadre d'une mise en examen pour des faits de viol. Ainsi, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir a considéré que le comportement de M. B A constitue une menace pour l'ordre public. 8. En dernier lieu, il n'est pas contesté que M. B A conserve de la famille dans son pays d'origine. Par ailleurs, la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, à la supposer établie par les photographies et attestations produites, est récente à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à le supposer soulevé, et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France et d'une insertion dans la société, doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation restant à juger de la requête de M. B A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B A restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2202923_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel