TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202923_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 17 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) IPG, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Argo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 73 000 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 9 592 euros ; 2°) à titre principal, d'annuler les deux titres de perception du 27 septembre 2022 de montants respectifs de 73 000 et 9 592 euros, par lesquels ont été mises à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire précitées ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à la somme de 14 600 euros, et le montant de la contribution forfaitaire à la somme de 4 796 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la signataire de la décision du 7 septembre 2022 dispose d'une délégation de signature à cette fin ; - les deux titres de perception attaqués ne comportent ni la signature de l'ordonnateur, ni sa qualité, formulée de manière intelligible ; - il n'est pas établi que le signataire des titres de perception en litige était compétent à cet effet ; - elle n'a jamais été informée de son droit d'obtenir la communication des procès-verbaux qui ont servi de base à l'engagement de la procédure de sanction en litige, de sorte qu'elle n'a pu présenter sa défense utilement ; - la décision du 7 septembre 2022 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier dès lors qu'il est très difficile pour elle de comprendre quels salariés étrangers font l'objet de la sanction qui lui est infligée ; - l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle des deux titres de perception émis sur son fondement ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, en tant qu'elle est relative à Mme I, qui est de nationalité bulgare, donc citoyenne de l'Union européenne, et qui peut, en vertu de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, travailler et résider en France sans justifier d'aucun titre particulier ; - il appartenait au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de tenir compte de la situation de l'entreprise, de sa bonne foi et de ses intentions réelles au moment de l'embauche des salariés visés, dès lors que les trois salariés de nationalité albanaise ont présenté lors de leur embauche des cartes d'identité italiennes, parlaient parfaitement la langue italienne et ont ainsi laissé supposer qu'ils étaient de nationalité italienne ; - à titre subsidiaire, le tribunal pourra réduire le montant de la contribution spéciale conformément aux dispositions du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, dès lors que, d'une part, le procès-verbal sur lequel se fonde la décision attaquée ne relève aucune infraction de travail illégal concernant des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ni aucune autre infraction, et que, d'autre part, elle a procédé à la rupture des contrats de travail en cours et elle a immédiatement et spontanément procédé au règlement des sommes dues en application de l'article L. 8252-2 du code du travail ; - rien ne faisait obstacle à ce que Mme B H, fille des époux H, et étudiante en Albanie, travaille pour une courte période en France, lorsqu'elle a rejoint ses parents pour les vacances, sous couvert de son visa de court séjour ; - Mme B H ne pouvait faire l'objet d'une contribution forfaitaire de réacheminement, dès lors qu'elle a spontanément quitté le territoire français à l'issue de sa courte visite en septembre 2021, soit plus d'un an avant la notification de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer, en tant que la décision du 7 septembre 2022 et les titres de perception sont relatifs à l'emploi de Mme I, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par une décision du 13 février 2023, il a " annulé " l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la SARL IPG, en tant qu'elles sont relatives à Mme I, ce qui " emporte annulation à due concurrence des titres de perception " ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 2 novembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée le 2 novembre 2023 au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 4 décembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 décembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Valette, représentant la SARL IPG. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle réalisé le 4 novembre 2020, à proximité du restaurant L'Amarone à Beaune, exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) IPG, les services de police ont identifié M. C H, déclarant travailler dans ce restaurant, comme un ressortissant étranger, en situation irrégulière sur le territoire, se prétendant de nationalité italienne. Les services de la police aux frontières de Chenôve ont été chargés d'une enquête préliminaire, à l'issue de laquelle ils ont considéré comme établis des faits notamment d'emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, commis au sein des sociétés IPG et Arneis dont M. G F est le gérant. Se fondant sur ces éléments, et après une procédure contradictoire, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par une décision en date du 7 septembre 2022, a entendu appliquer à la SARL IPG la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière, à raison de quatre salariés, Mme I, M. C H, Mme E H et Mme B H, pour un montant total de 82 592 euros. Deux titres de perception ont été émis le 27 septembre 2022, de montants respectifs de 9 592 et 73 000 euros, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et mis en recouvrement par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Par sa requête, la SARL IPG demande au tribunal, à titre principal d'annuler cette décision et ces deux titres de perception, et à titre subsidiaire de les réformer. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. 3. Par une décision, en date du 13 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant entendu retirer la décision du 7 septembre 2022, en tant que cette décision est relative à l'emploi de Mme I. Cette décision a été communiquée à la société requérante le jour de son édiction par le tribunal. Toutefois, la preuve de la correcte notification à la société requérante des voies et délais de recours ouverts contre ce retrait n'est pas apportée. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction, à la date à laquelle statue le tribunal, que cette décision serait devenue définitive. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée à l'encontre de la décision du 7 septembre 2022 doit être écartée. 4. De même, s'agissant des titres exécutoires, d'une part, ceux-ci ont été émis, non par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est donc pas compétent pour en réformer le montant, mais par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. D'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient lui-même en défense que " le titre d'annulation sera émis à l'issue de l'instance, au vu du jugement ". Par suite, l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée, en tant qu'elle est relative aux titres de perception. Sur la recevabilité : 5. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables en vertu de l'article 2 de ce décret aux titres émis par l'Etat : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 6. Il résulte de l'instruction que les deux titres de perception en litige ont été notifiés à la SARL IPG au plus tard à la date de sa requête introductive le 7 novembre 2022, et que ces titres étaient revêtus de la mention selon laquelle ils étaient soumis à un recours préalable devant être adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne dans les deux mois suivant la notification des titres. Malgré la demande de régularisation adressée le 2 novembre 2023 à la SARL IPG, celle-ci n'a pas justifié avoir exercé contre les titres de perception émis à son encontre, non par l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme elle le soutient à tort, mais par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, les conclusions de la société requérante dirigées contre ces titres de perception, qui n'ont pas été précédées du recours préalable obligatoire précité, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 7 septembre 2022 : En ce qui concerne la régularité de cette décision : 7. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme L J, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K D, notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme K D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". 9. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 10. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre du 16 juin 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a engagé une procédure contradictoire à l'encontre de la SARL IPG, que celle-ci mentionne notamment : " conformément aux dispositions des articles R. 822-4 à R. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 8253-3 du code du travail, vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente pour me faire valoir vos observations. / Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l'adresse électronique piclir@ofii.fr, le délai court à compter de la réception du document. ". Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de demander le procès-verbal " pour infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " qu'elle mentionne par ailleurs et qui " a été rédigé et transmis à monsieur M ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué, qui manque en fait, doit également être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction. 12. La décision attaquée vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, et les articles L. 822-2 à L. 822-6 et R. 822-4 à R. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent le manquement et les sanctions pécuniaires et déterminent leur mode de calcul, et indique que les sanctions, dont le montant se déduit des dispositions de l'article R. 8253-2 et des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006 sont infligées en raison de l'emploi de quatre salariés étrangers. Au titre des considérations de fait, elle rappelle suffisamment précisément les circonstances dans lesquelles elle a été prise, nonobstant la seule mention du procès-verbal du 4 novembre 2020. En particulier, la société ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ne saurait pas quels salariés sont concernés, dès lors qu'elle produit elle-même l'annexe à cette décision mentionnant l'identité des quatre salariés démunis de titre autorisant le travail et des quatre salariés démunis de titre autorisant le séjour. La décision attaquée est ainsi motivée en droit comme en fait et le moyen soulevé tiré du défaut de motivation qui manque une nouvelle fois en fait, doit être, pour ce motif, écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de cette décision : 13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : / 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". 14. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a admis en cours d'instance que Mme I était de nationalité bulgare, ne conteste plus qu'elle disposait ce faisant, d'un droit au séjour en France, eu égard à son activité professionnelle, et qu'elle n'était pas tenue de disposer d'une autorisation de travail, ni enfin que c'est à tort qu'il a soumis la société requérante, à raison de cette salariée, à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, en tant que celle-ci met à sa charge ces contributions à raison de l'emploi de Mme I. 15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5221-2-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / 1° L'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ; ". Enfin, aux termes de l'article D. 5221-2-1 dudit code : " En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants : / 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ; / 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ; / 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ; / 4° Le mannequinat et la pose artistique ; / 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ; / 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ; / 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. ". 16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant albanais désireux d'exercer sur le territoire français une activité professionnelle salariée ne relevant pas des domaines définis à l'article D. 5221-2-1 du code du travail, doit justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, alors même que la durée de son séjour serait inférieure à trois mois. 17. Si la société requérante soutient, sans toutefois se fonder sur aucun texte légal ou réglementaire à cet effet, que Mme B H pouvait, sous couvert d'un visa de court séjour, séjourner en France et travailler pour une courte période, et à supposer même qu'elle entende se prévaloir des dispositions précitées du code du travail, d'une part cette société n'établit pas que Mme B H serait entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, couvrant la durée pendant laquelle elle a été employée par la SARL IPG et d'autre part, cette société ne soutient ni n'allègue que l'intéressée aurait exercé l'une des activités salariées énumérées par l'article D. 5221-2-1 du code du travail. Mme B H était, dès lors, soumise aux dispositions de l'article L. 5221-2, lesquelles exigent pour l'exercice d'une activité salariée en France la détention d'une autorisation délivrée par l'administration. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 19. Ni ces dispositions, ni aucune autre, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire à la condition que l'étranger en cause ait été effectivement réacheminé dans son pays d'origine ou à celle qu'il réside en France à la date à laquelle la sanction est infligée. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la mise à sa charge de cette contribution serait illégale au motif que Mme B H serait rentrée par ses propres moyens en Albanie. 20. En quatrième lieu, d'une part, selon le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du même code, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, à la date de la constatation de l'infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ou lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Il est, dans ce dernier cas, réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, il est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. L'article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l'employeur, à l'expiration du délai qui a été fixé à ce dernier pour les faire valoir. 21. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " La contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget () ". 22. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 23. La SARL IPG soutient, s'agissant des trois salariés restant en litige, qu'elle a recruté deux de ces trois salariés en 2019, et la troisième en 2021, sur la présentation de documents d'identité italiens, dont rien ne lui permettait de supposer qu'il s'agissait de faux, que tant les services de police, de l'inspection du travail ou les autorités aéroportuaires n'ont pas détecté la fraude, que ces salariés étaient parfaitement intégrés dans la communauté locale, que la société n'a jamais caché l'existence de ces salariés, qu'ils avaient signé des contrats de travail à durée indéterminée, bénéficiaient de bulletins de salaire et du versement de leurs rémunérations et des cotisations sociales, conformément aux règles applicables. 24. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C H, Mme E H, son épouse, et Mme B H, leur fille, ont été embauchés sur présentation d'une " carta d'identita " italienne, obtenue par fraude, et que néanmoins, comme le relève l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense, un tel document ne suffit pas à considérer que l'intéressé est ressortissant italien, dès lors que, contrairement à la carte d'identité française, il peut être délivré non seulement aux ressortissants italiens, mais aussi aux étrangers en situation régulière en Italie, ce qu'au demeurant la SARL requérante ne pouvait ignorer, eu égard aux liens qu'entretient son gérant avec l'Italie, dont se prévaut la société dans la présente instance et au nombre de salariés d'origine italienne recruté par cette société et par son gérant, également dirigeant de plusieurs autres sociétés de restauration. S'il est vrai, comme le soutient la société requérante que ces cartes d'identité italiennes mentionnaient, de manière frauduleuse, la nationalité italienne des trois membres de la famille H, circonstance de nature à induire en erreur son gérant, il résulte également de l'instruction que M. C H a lui-même déclaré lors de son audition du 24 mai 2022 par les services de police aux frontières de Chenôve avoir été embauché par le gérant de la SARL IPG, sur présentation de son passeport albanais, que Mme E H a déclaré lors de son audition le même jour par les mêmes services avoir demandé au gérant de la SARL à être déclarée et que celui-ci lui aurait répondu qu'il fallait " au moins 4 ans avant (qu'il) puisse (la) déclarer " et qu'il " ne voulait rien faire pour (les) déclarer ", qu'elle a également déclaré faire de très nombreuses heures supplémentaires non payées, ne jamais disposer de congés payés et être traitée par le gérant comme une " esclave ". Il résulte encore de l'instruction qu'un autre salarié, M. A a déclaré le même jour, lors de son audition par les mêmes services, que le gérant de la SARL IPG connaissait la situation administrative " des albanais " travaillant pour lui, qu'il savait qu'ils n'avaient pas le droit de travailler en France et qu'il envisageait à terme de régulariser leur situation. Pour l'ensemble de ces motifs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu considérer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la SARL IPG ne pouvait ignorer que les membres de la famille H n'étaient pas de nationalité italienne mais albanaise. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 25. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / () 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ". 26. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le rapport de synthèse de la police aux frontières, rédigé le 3 juin 2022 mentionne, outre l'infraction, prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, d'emploi d'étrangers sans titre de travail, celle de travail dissimulé, en l'espèce, par dissimulation partielle d'emploi salarié, prévue à l'article L. 8221-5 du même code, cette infraction concernant, en l'espèce, notamment M. C H et Mme E H. A supposer même qu'en se prévalant des arguments contenus dans son recours hiérarchique, la SARL IPG puisse être regardée comme contestant la matérialité de cette infraction, il résulte de l'instruction que, si M. C H et Mme E H figuraient dans le registre du personnel et ont chacun fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et d'un contrat de travail, d'une part, ils ne font l'objet, ni l'un ni l'autre, de déclarations sociales nominatives pour la période de juin 2020 à juillet 2021, ce que ne conteste pas sérieusement la société requérante et d'autre part, chacun des deux salariés a déclaré, lors de son audition par les services de la police aux frontières réaliser de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et travailler six jours sur sept. Si la société requérante conteste ces circonstances, elle ne produit notamment, dans la présente instance, que quelques récapitulatifs de déclarations sociales nominatives, sans détail par salarié, et aucun document de décompte de la durée du travail et n'apporte, ce faisant, aucun élément de nature à contredire les constats et déclarations qui précèdent. Dès lors, l'existence d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle d'emploi salarié doit être regardée comme établie, s'agissant de M. C H et de Mme E H et la société requérante n'est pas fondée à solliciter à son bénéfice les dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail. 27. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. / Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. / Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ". 28. Si la société requérante soutient qu'elle a procédé à la rupture des contrats de travail en cours, en application des dispositions légales et qu'elle a immédiatement et spontanément procédé aux règlements des sommes dues en application des dispositions précitées de l'article L. 8252-2 du code du travail, dans les conditions prévues par les article R. 8252-6 et R. 8252-7 de ce code, elle n'en justifie pas dans la présente instance, comme le soutient au demeurant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'application à son bénéfice du 2° du II précité de l'article R. 8253-2 du code du travail. 29. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL IPG est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cette décision met à sa charge ces contributions, à raison de l'emploi de Mme I, mais qu'elle n'est pas fondée à en demander l'annulation, en tant que cette décision met à sa charge ces contributions à raison de l'emploi de M. C H, de Mme E H et de Mme B H. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société à responsabilité limitée IPG présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée en tant que cette décision applique la contribution forfaitaire et la contribution spéciale à la SARL IPG, à raison de l'emploi de Mme I. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL IPG est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée IPG, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202923_20240206
Données disponibles
- Texte intégral