TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202924_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gabon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération dont il a reçu notification le 11 janvier 2022 par laquelle le jury de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé au titre de la session 2021 a décidé de ne pas lui valider le domaine de compétences 4 " dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ", ainsi que celle du 26 avril 2022 rejetant son recours gracieux formé le 8 mars précédent ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de réexaminer sa situation en procédant à un nouvel entretien en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé dès la notification du jugement à intervenir, sou astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gabon en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le relevé de décision reçu le 11 janvier 2022 n'est pas signé et il n'est pas possible d'identifier son auteur ; - la décision du 26 avril 2022 est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le jury était irrégulièrement composé ; - son entretien avec le jury s'est déroulé dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été informé du temps exact de l'entretien et que celui-ci a duré un peu plus de quarante minutes, plus que l'année précédente ; - cet entretien s'est déroulé sous la forme d'une interrogation orale, ayant été à de nombreuses reprises interrogé sans pouvoir développer son propos et interrompu, éléments qui caractérisent l'impartialité du jury. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Gabon pour le compte de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté sa candidature pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) par la voie de la validation des acquis de l'expérience au titre de la session 2021. Par une délibération dont il a reçu notification le 11 janvier 2022, le jury de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du DEES a décidé de ne pas lui valider le domaine de compétence 4 " dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ". Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 mars 2022, qui a été rejeté le 26 avril suivant. M. B demande au tribunal l'annulation de cette délibération et de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Toutefois, le relevé de résultats produit par M. B ne constitue pas la délibération du jury attaquée, mais une simple mesure d'information destinée au candidat. Par suite, le moyen tiré de ce que ce document ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 3. Lorsqu'une autorité administrative rejette le recours administratif qui lui est présenté, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale sur laquelle le recours est formé. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, le rejet du recours administratif par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours administratif ne peuvent être utilement invoqués. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté son recours gracieux est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. - () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire () / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'applications des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes () ". Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ". Aux termes du II de son article R. 335-8 : " Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. () ". Son article R. 335-9 dispose : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée () ". 5. Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; / 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; / 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. ". Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : " Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également () les modalités de délivrance des diplômes ". Aux termes de son article D. 451-41 : " Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. / () Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie () ". 6. En application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'un examen sur la valeur des prestations des candidats n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est émise à la suite d'une procédure irrégulière ou fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 7. En se bornant à soutenir " qu'en vertu des textes susvisés, la composition du jury est entachée d'irrégularité ", sans indiquer quelles sont ces irrégularités, M. B ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 8. M. B soutient qu'il n'a pas été informé du temps exact de l'entretien et que celui-ci a duré un peu plus de quarante minutes, plus que l'année précédente. Cependant, et à supposer que les énonciations de la circulaire n° 2019-010 du 30 janvier 2019, qui mentionnent que l'entretien se déroule sur une période indicative comprise entre 20 et 40 minutes, l'arrêté du 22 août 2018 ne prévoyant aucune durée, puissent être qualifiées de lignes directrices dont le requérant pourrait utilement se prévaloir, il ressort des propres écrits du requérant que cette information lui a été délivrée et des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement produite en défense, qu'il est entré à 11h et ressorti de l'entretien à 11h41, soit une durée d'entretien conforme à la durée indicative prévue par la circulaire en tenant compte du temps nécessaire à l'entrée, à la présentation du cadre de l'entretien et à la sortie de la salle d'oral. Dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure ne peut qu'être écarté. 9. Si M. B se prévaut de ce que l'entretien se serait déroulé sous une forme d'interrogatoire au cours duquel il n'a pas pu développer son propos et a été fréquemment interrompu, en méconnaissance des énonciations de la circulaire du 30 janvier 2019, ces dernières, sauf à être contraires aux dispositions précitées de l'article R. 335-9 du code de l'éducation, ne sauraient être interprétées comme interdisant au jury, à qui il revient de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification, notamment au regard du contenu de son dossier de validation, de poser des questions ou d'orienter la discussion afin de remplir sa mission. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jury aurait eu un comportement partial à l'égard du candidat. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération dont il a reçu notification le 11 janvier 2022 par laquelle le jury de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du DEES au titre de la session 2021 a décidé de ne pas lui valider le domaine de compétences 4 " dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ", ainsi que celle du 26 avril 2022 rejetant son recours gracieux formé le 8 mars précédent. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2202924_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel