TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202924_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. E A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 000 euros.
Il soutient qu'il est dans une situation précaire notamment du fait de problèmes de santé l'empêchant de travailler.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Par une décision du 28 avril 2022, le président du conseil départemental a prononcé à l'encontre de M. A C une amende administrative d'un montant de 2 000 euros. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 30 mars 2016. A la suite de deux contrôles de sa situation, il est apparu qu'il avait omis de déclarer ses séjours à l'étranger en 2020 et 2021. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 21 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 473,21 euros, pour les périodes allant de décembre 2019 à janvier 2020 et de juillet 2020 à octobre 2020, et par un courrier du 13 mars 2023, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 983,70 euros pour la période allant de mars 2021 à février 2022, lesquels ne sont pas contestés par le requérant. Par un courrier du 22 mars 2022, le président du conseil départemental a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par une décision du 28 avril 2022, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental a prononcé à l'encontre de M. A C une amende administrative d'un montant de 2 000 euros.
6. Il est constant que l'intéressé a séjourné hors de France 115 jours au cours de l'année 2020 et 141 jours au cours de l'année 2021 sans en avoir informé préalablement les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a considéré que M. A C avait effectué de fausses déclarations, justifiant, tant dans le principe que dans son montant, l'amende administrative prononcée à son encontre. Si M. A C soutient qu'il est dans une situation précaire, ses problèmes de santé le mettant dans l'incapacité de travailler, les fausses déclarations dont il s'est rendu auteur, font obstacle, quelle que soit la précarité de sa situation, à une remise de dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 mai 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202924_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel