TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202925_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1984, est entré en France en 2017. Après son mariage avec une ressortissante française en 2018, il s'est vu délivrer un titre de séjour " conjoint de français ", renouvelé jusqu'au 4 septembre 2021. La communauté de vie ayant cessé et le divorce ayant été prononcé le 7 décembre 2021, par un arrêté du 31 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu'il est présent en France depuis cinq ans et se prévaut de sa situation professionnelle, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2022. Ledit contrat a toutefois été signé postérieurement à la décision contestée et M. A ne justifie, pour les années antérieures, que de missions d'intérim en tant que manœuvre. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien familial en France, tandis que sa mère et sept frères et sœurs résident au Maroc. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022. Le rapporteur, L. C Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202925_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel