TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202925_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2022, 19 janvier 2023 et 20 janvier 2023, la SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 décembre 2022 portant suspension pour une durée de six mois de l'habilitation d'exercice de la société et de son établissement situé à Fleury-sur-Orne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'arrêté attaqué va nécessairement avoir un impact important sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ; les missions relevant du service extérieur des pompes funèbres représentent 80 % de l'activité de la société ; les salariés et vacataires seront placés dans une situation précaire ;
- cet arrêté nuit à la réputation de la société ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; les faits reprochés n'ont pas été précisément rapportés au gérant de la société ;
- l'administration s'est bornée à lui adresser un courriel demandant si des travaux ont été réalisés sur la concession 2017-44 du cimetière de Vaucelles ; le grief d'atteinte au respect dû aux morts n'a pas été porté à sa connaissance à cette occasion ; dès lors, l'administration a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la société n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
- la pierre tombale a été remplacée par une bâche de protection et des traverses de bois ; seule la pierre tombale a été déposée ; même si le monument a été déposé, le cercueil n'est pas visible ; dès lors, l'atteinte au respect dû aux morts n'est pas caractérisée ;
- la décision de suspension pour une durée de six mois est manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise ; aucune faute ne lui a été reprochée en vingt ans d'exercice ; la pierre tombale a été déposée en raison du défaut de paiement ;
- la décision de suspension est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi ; une suspension de l'habilitation pour une durée d'un mois aurait été suffisante.
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 20 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué interdit à la société requérante d'exercer les missions du service extérieur des pompes funèbres et non l'ensemble de son activité ;
- l'attestation produite ne permet pas d'établir les conséquences effectives de cet arrêté sur l'activité économique de l'entreprise ;
- la requérante, qui a procédé sans autorisation à la dépose de la pierre tombale et n'établit pas avoir engagé des démarches en vue du paiement de sa prestation, est à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque ;
- la motivation de l'arrêté permettait à la société de contester utilement les motifs de la mesure contestée ;
- la requérante, qui a été informée des faits reprochés, pouvait transmettre à l'administration tous éléments qu'elle jugeait utiles ;
- la requérante ayant retiré dans un premier temps la stèle puis la pierre tombale, il y avait urgence à agir pour suspendre son habilitation ;
- la photographie de la tombe recouverte d'une bâche n'est pas datée, alors que la propriétaire de la concession a indiqué avoir elle-même posé cette bâche ;
- le fait de déposer, sans autorisation et en représailles d'un défaut de paiement, une stèle puis une pierre tombale constitue une violation de sépulture ;
- compte tenu de l'antériorité de l'exercice de l'entreprise, une décision de suspension et non de retrait a été prise, pour une durée inférieure à la durée maximale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2002926 par laquelle la SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 décembre 2022 portant suspension pour une durée de six mois de son habilitation d'exercice.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Hourmant, représentant la SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que la pierre tombale a été déposée après de multiples relances ;
- de M. Barbier, président de la SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée, à la demande de la société requérante, au 20 janvier 2023 à 18 heures, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2023, a été présentée par le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le 20 décembre 2022 par les services de police de Caen à la suite du dépôt de plainte de la propriétaire de la concession concernée, que celle-ci a constaté que la pierre tombale avait été retirée de la tombe de sa mère. La propriétaire de la concession, qui a remis lors de sa déposition une photographie de la tombe ouverte, a déclaré lors de son audition que le gérant de la société lui avait indiqué que le haut de la pierre tombale et cette dernière avaient été déposés en raison d'un défaut de paiement. La société requérante a précisé, dans son recours gracieux du 30 décembre 2022, que la pierre tombale avait été déposée faute de paiement par la famille de la défunte depuis cinq ans. Or, la société ne justifie pas avoir engagé des démarches pendant cette période de cinq ans pour obtenir le paiement des sommes dues. En outre, par les pièces qu'elle produit, à savoir une photographie non datée, elle ne justifie pas avoir procédé à la pose d'une bâche pour protéger la sépulture, alors que la propriétaire de la concession a déclaré, lors de son dépôt de plainte, avoir elle-même posé une bâche de protection. La photographie produite par la société tend en outre à confirmer que la stèle a également été retirée. Compte tenu de ces éléments, en procédant sans autorisation à la dépose de la stèle et de la pierre tombale, la société requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, l'attestation de l'expert-comptable versée au dossier, qui se borne à mentionner les frais de structure, ne permet pas de se prononcer sur l'incidence de la suspension d'habilitation sur la situation financière de l'entreprise. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de la SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Marbrerie des pompes funèbres de Vaucelles et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1423 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202925_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2202925_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel