TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202926_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B F, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de compétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né le 4 septembre 1981 à Brazzaville, est entré en France le 10 novembre 2019. Le 8 juin 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 6. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2021, qui indique que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. F produit des pièces faisant état d'un diabète de type II, justifiant un traitement médicamenteux par voie orale et un suivi régulier. Toutefois, les seuls éléments qu'il produit, en particulier un certificat peu circonstancié émanant d'un chef de clinique du service de diabétologie de l'hôpital Cochin, un compte-rendu d'hospitalisation et une ordonnance du mois de janvier 2022, ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur teneur, de démontrer que le système de santé de République du Congo ne pourrait prendre en charge son suivi et son traitement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris intégralement les anciennes dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Il résulte des motifs énoncés au point 6 que c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a assorti le refus de titre de séjour opposé à M. F d'une mesure d'éloignement du territoire français. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l'épouse est une compatriote également en situation irrégulière en France, n'est entré sur le territoire national qu'en 2019, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle dans ce pays, alors qu'il est constant qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. F est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme E et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, signé M. E La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202926_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel