TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202927_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. D A C, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 31 mai 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1952, est entré en France en août 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2014, dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 4 décembre 2014, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 20 mars 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Réunie le 14 octobre 2021, la commission du titre de séjour du département de la Loire a émis un avis favorable à la proposition de l'administration de lui refuser un titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 3 janvier 2022, a été signé par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté de la préfète de la Loire du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A C fait état de sa présence sur territoire français depuis plus de quinze ans où il a rejoint et accompagné ses parents jusqu'à leur décès et où il a établi sa vie privée et familiale dès lors qu'il est séparé de son épouse, que ses trois enfants majeurs ainsi que plusieurs membres de sa famille résident en France où il a noué des relations amicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2014 et qu'il a ensuite attendu le 20 mars 2017 pour solliciter la régularisation de sa situation. En outre, deux de ses enfants ont été admis à séjourner en France pour effectuer des études supérieures et non pour un motif pérenne et les attestations établies par ses enfants, des cousins et des amis qu'il verse au débat ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, M. A C ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu l'essentiel de son existence et où son nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie d'aucun revenu, indique qu'il peut " compter depuis plus de quinze ans que sur la solidarité familiale et amicale " et que ses conditions d'existence en France sont donc empreintes d'une très grande précarité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Si M. A C soutient que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment état de son âge, de la durée de sa présence sur le territoire national et de la présence de ses trois enfants dont deux bénéficient de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, par suite, à démontrer que la préfète aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La rapporteure, C. B La présidente, A. Baux La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202927_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel