TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202927_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire géorgien contre un titre français équivalent.
Mère de trois enfants, Mme C indique avoir besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et faciliter son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la région pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissant géorgienne, a, le 7 septembre 2022 sollicité l'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français. Cette demande a été rejetée, le même jour par le préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique sur le motif de l'absence d'accord de réciprocité avec la Géorgie. Le courrier qui lui a été adressé le 3 mars 2020 a été retourné non distribué.
2. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ".
4. La légalité de la décision contestée est subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et les règlements en vigueur à la date à laquelle l'administration a statué sur sa demande. Par suite, Mme C doit justifier de l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et la Géorgie afin d'obtenir l'échange de son titre de conduite. En l'absence d'un tel accord, c'est donc sans erreur de fait ou de droit, ni erreur d'appréciation, que le préfet, sur le fondement de l'article 5-I-A de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié, a refusé de procéder à l'échange sollicité par Mme C. La circonstance que l'intéressée ait besoin d'un permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et faciliter son intégration est alors sans influence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet contestée. La requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
G. A
La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202927_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel