TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202928_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Grisolles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine enterrée sur un terrain sis au lieudit " Bel Soleil " à Grisolles (Tarn-et-Garonne). Il soutient que : - l'accès au projet par le chemin rural sera à sa charge et fait dans les conditions requises ; - l'accès par la route départementale sera sécurisé, avec une entrée avancée sur le terrain pour réduire les risques. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Grisolles, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - l'arrêté attaqué trouve également son fondement dans les dispositions de l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Grisolles dès lors que la construction projetée est située à seulement 45,69 mètres de la RD 69. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Grisolles. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C a déposé le 7 décembre 2021 une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine enterrée sur un terrain sis au lieudit " Bel Soleil " à Grisolles (Tarn-et-Garonne). Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Grisolles a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article IVNA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Grisolles : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Grisolles s'est fondé sur l'insuffisance de la voie de desserte du projet. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès sur le chemin du Levant, chemin rural communal non carrossable, ne permettant pas le passage ni le retournement des véhicules d'incendie et de secours. Si le requérant fait valoir qu'il prendra à sa charge l'aménagement de l'accès à son terrain sur quelques mètres, le conseil municipal est seul compétent pour décider de la réalisation de travaux sur une voie communale, et il ressort de l'arrêté attaqué qu'aucun travaux d'aménagement de cette voie n'est envisagé par la commune. A supposer, comme le soutient M. A C, qu'un accès direct à la route départementale puisse être réalisé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la demande de permis de construire déposée par le requérant prévoit uniquement la réalisation d'un accès sur le chemin du Levant. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Grisolles a refusé de délivrer à M. A C le permis de construire sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Grisolles, que la requête de M. A C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C la somme demandée par la commune de Grisolles au titre des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grisolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, et à la commune de Grisolles. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2202928_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel