TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202928_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à une chute qui serait survenue avenue des bruyères sur le territoire de la commune membre de Oissel.
Elle soutient que :
- les faits sont établis ;
- elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande au tribunal de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 8 325,25 euros assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir en remboursement des débours exposés au profit de Mme B, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la métropole Rouen Normandie, représentée par l'AARPI DWF (France) conclut au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il fait valoir que :
- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables ;
- Mme B ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits ;
- l'ouvrage public a été correctement entretenu ;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'en se prévalant d'une chute qui serait survenue le 19 mars 2019 vers 10 heures rue des bruyères sur le territoire de la commune de Oissel, Mme B a saisi la métropole Rouen Normandie d'une demande d'indemnisation fondée sur le défaut d'entretien normal de la voirie, que la métropole exerce en lieu et place des communes membres. En dépit d'une expertise amiable, les parties n'ont pu s'entendre et, par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Rouen Normandie à l'indemniser de ses préjudices.
2. Compte-tenu des circonstances alléguées de l'accident, Mme B avait la qualité d'usagère de la voirie.
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Alors que la métropole Rouen Normandie conteste vivement la matérialité des faits en cause, Mme B s'est bornée à joindre à sa requête une attestation établie le 18 octobre 2019, près de six mois après les faits, par un tiers présent à son domicile, qui se borne à faire état de ce que la requérante a rejoint son domicile blessée aux mains, au genou et aux bras, sans avoir constaté les circonstances de la survenance de ces blessures. Mme B ne produit par ailleurs ni attestation de témoins, ni de compte rendu d'intervention ni aucun autre élément de nature à établir la matérialité des faits qu'elle invoque. Par suite, Mme B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été rappelé au point précédent du présent jugement, de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. En outre, en l'absence de responsabilité de la métropole Rouen Normandie, les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande la condamnation de celle-ci à lui rembourser les débours exposés et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la caisse doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la métropole Rouen Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Robin Mulot
Le greffier,
signé
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2202928_20241114
Données disponibles
- Texte intégral