TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202928_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 15 juin 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Twix, représentée par Me Icherqaouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var a refusé de lui délivrer une dérogation aux horaires de fermeture prévus par l'arrêté du 30 janvier 2015 pour l'établissement " Tree Bô " ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer une dérogation aux horaires de fermeture tardive prévus par cet arrêté pour l'année 2022, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité des troubles à l'ordre public ; - elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2202947 du 4 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté n° 2015-96 du 30 janvier 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2025 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Twix exploite l'établissement de restauration " Tree Bô ", situé à Saint-Laurent-du-Var. Par une décision du 25 mai 2022, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de Saint-Laurent-du-Var, a refusé de lui délivrer une dérogation aux horaires de fermeture prévus par l'arrêté du 30 janvier 2015 pour cet établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; (). ". En application de ces dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 30 janvier 2015, a notamment réglementé les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, en fixant l'heure de fermeture de ces établissements à minuit trente ou vingt-trois heures, selon la taille de la commune concernée. Toutefois, selon l'article 2 de son arrêté, des dérogations à cet horaire de fermeture peuvent être accordées jusqu'à deux heures trente du matin par les maires des communes concernées sur décision individuelle d'une durée maximale d'un an. 3. D'une part, il ressort de la décision attaquée qu'elle ne mentionne aucune circonstance de droit la justifiant, et, s'agissant des circonstances fait, qu'elle se borne à indiquer qu'elle est motivée par des évènements ayant émaillé la bonne tenue de l'établissement sur les dix-huit derniers mois, sans préciser la teneur de ces évènements. Par suite, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a entaché sa décision d'insuffisance de motivation. 4. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision en litige aurait donné lieu, avant son édiction, à la poursuite de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le maire de la commune a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé la société Twix d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Twix est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent du-Var a refusé de lui délivrer une autorisation de fermeture tardive pour l'établissement " Tree Bô ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas nécessairement que le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var délivre à la société Twix une dérogation aux horaires de fermeture prévus par l'arrêté du 30 janvier 2015 pour l'année 2022, alors qu'au demeurant la société requérante a obtenu satisfaction après l'introduction de sa requête en référé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Twix ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var, partie perdante, la somme que demande la société Twix au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Saint-Laurent-du-Var du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Twix et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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TA065 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2202928_20250305