TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202929_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Sgro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'y a aucun risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; - il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Sgro, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il invoque l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et non l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 16 juillet 2021 par le préfet de la Moselle qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation par les services de police le 10 octobre 2022, par un arrêté du 11 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, si M. B soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet que M. B a été invité, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, à présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 7. En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 8. M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, de sa pratique sportive en club et de la possibilité d'occuper un emploi et indique n'avoir aucune attache en Algérie. Ces éléments, alors qu'il ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et que la nécessité de sa présence auprès de sa mère n'est pas établie, ne suffisent pas à faire regarder M. B comme remplissant les conditions posées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. 9. En quatrième lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, les moyens tirés de ce que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " . 11. En l'espèce, M. B soutient qu'il présente toutes les garanties de représentation requise. Il n'est toutefois pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcé à son encontre. Dans ces conditions, il entrait dans les cas mentionnés au 2° et au 5° de l'article L. 612-3 et le préfet pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 13. Il n'est pas sérieusement contesté que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, qu'il ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que, malgré la présence en France de sa mère, il ne justifie pas de liens personnels d'une particulière intensité en France ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202929
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202929_20221122
Données disponibles
- Texte intégral