TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202930_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril, 10 juin et 13 juin 2022, M. D A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre également à cette autorité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit, et est en outre entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'un détournement de procédure et a été prise également à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfecture de la Loire a annulé le rendez-vous du 15 février 2022 en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle, sans que ce refus de rendez-vous n'ait été motivé en fait et en droit ; l'autorité administrative aurait dû tenir compte de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait formée auprès d'elle, avant d'édicter l'arrêté contesté ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Vray, pour M. A, également présent à l'audience, qui rappelle le défaut d'examen de la situation de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 mars 1997 et originaire de Guinée, déclare être entré en France le 17 septembre 2018 démuni de tout visa ou document de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 9 novembre 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 juillet 2021. Par un arrêté du 6 avril 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il est constant, tout d'abord, que M. A a sollicité en janvier 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige portant éloignement pris à son encontre, son admission exceptionnelle au séjour pour laquelle il a obtenu un rendez-vous en préfecture de la Loire, le 15 février 2022 au matin. Or, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit, que l'autorité administrative, auprès de laquelle M. A s'était d'ailleurs prévalu d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui était pourtant soumise, et ce avant que n'intervienne la décision du 6 avril 2022 en litige. D'ailleurs, contrairement à ce qu'elle semble indiquer en défense, la préfète de la Loire ne pouvait, à la date de l'arrêté attaqué, légitimement ignorer l'existence d'une telle demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dilatoire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le rendez-vous du 15 février 2022 auquel devait se rendre M. A, a été annulé le 9 février 2022 par courriel, par un agent de la préfecture, dont la compétence pour ce faire n'est au surplus pas démontrée devant la juridiction, au motif que " [sa] demande ne correspond pas aux critères de recevabilité des dossiers d'admission exceptionnelle au séjour ", ce motif, qui ne repose, ainsi que le soutient M. A, sur aucun élément de fait ou de droit, ne saurait en l'espèce exempter l'autorité administrative de procéder à un examen de la demande de M. A au regard de son droit au séjour, ni ne peut légalement justifier un refus d'examen de sa part. Par suite, M. A est fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que la préfète de la Loire a omis d'examiner de manière complète la situation particulière du ressortissant guinéen. Ce défaut d'examen est, par suite, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté que M. A attaque, et ce sans qu'il soit besoin de retenir l'autre moyen tiré du détournement de procédure, articulé par le requérant. 3. L'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 pris par la préfète de la Loire implique nécessairement que celle-ci procède au réexamen de la situation de M. A, en prenant en compte la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de procès : 4. M. A ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2202930 de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière en chef adjointe, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2202930
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Chronologie de l'affaire
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TA694 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202930_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202930_20220704