TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202930_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme C A veuve B, représentée par Me Bekel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord Franco-Algérien, puisqu'elle ne dispose effectivement d'aucun revenu en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que le préfet ne pouvait conditionner l'octroi d'un certificat de résident sur ce fondement à une durée de séjour particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 28 octobre 1954, est entrée en France le 16 mars 2020 munie d'un visa de type C multi-entrée " ascendant non à charge ", valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour entre le 28 juillet 2020 et le 12 décembre 2020, en raison des incidences sur le trafic aérien de l'épidémie de Covid-19. Le 15 septembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 17 janvier 2022, rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de certificat de résidence. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision et le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". 6. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 7. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité par Mme B en qualité d'ascendant à charge de ses enfants de nationalité française, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que Mme B est entrée en France sous couvert d'un visa de court-séjour portant la mention " ascendant non à charge ", en vue de l'obtention duquel elle a été en mesure de justifier de ressources suffisantes aux autorités consulaires françaises en Algérie, qu'elle dispose d'une pension de retraite et que ses enfants ne justifient pas de l'avoir prise en charge financièrement antérieurement à son arrivée en France. Si Mme B, qui ne conteste aucunement ces motifs de refus, se borne à soutenir qu'elle ne dispose pas de revenus propres en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle soit regardée comme à charge de ses enfants français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme B sur le territoire n'était que de dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté alors que cette dernière a vécu auparavant en Algérie pendant soixante-six ans. Si la requérante fait valoir qu'elle est désormais isolée dans son pays, il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé en 2012, alors que Mme B n'est entrée en France qu'en mars 2020. Si l'intéressée se prévaut de la présence régulière en France de la majorité de sa fratrie, ainsi que de la totalité de ses enfants, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait vécu longtemps ou récemment auprès de ces derniers, ni même qu'elle ait entretenu des liens particulièrement étroits et réguliers justifiant sa présence permanente à leurs côtés. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté atteinte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 17 janvier 2022 ayant refusé de l'admettre au séjour. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. E, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, signé M. DLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202930_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel