TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202930_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 octobre 1997 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger cet arrêté d'expulsion ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, d'une part en l'absence de saisine de la commission d'expulsion avant la naissance de cette décision implicite, d'autre part en l'absence de transmission des motifs de l'avis rendu le 16 décembre 2021 ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité serbe, né le 28 avril 1973, est entré en France en 1997, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 23 octobre 1997 et en a demandé l'abrogation par une demande du 3 août 2021, reçue le 7 août suivant. Par une décision du 7 décembre 2021, le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion puis, par une décision du 3 février 2022 notifiée le 11 février suivant, a confirmé expressément cette décision de refus. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission d'expulsion réunie le 16 décembre 2021, que M. B, qui est entré en France en 1997 selon ses déclarations, a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Versailles le 30 août 1999 à 8 mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction de territoire français de trois ans pour recel d'objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction. Il a par la suite été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement le 10 décembre 2003, pour vol à l'aide d'une effraction, vol aggravé par deux circonstances puis à la même peine le 18 janvier 2006 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive de tentative, et enfin le 15 février 2012 à un an d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende pour vol avec destruction ou dégradation en récidive. Toutefois, d'une part, il est constant que les infractions dont il a été reconnu coupable sont anciennes, la dernière concernant des faits commis le 30 décembre 2011, et constituent uniquement des atteintes aux biens. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2002 et qu'il a eu avec son épouse, de nationalité française, deux filles nées en 2001 et 2003, également de nationalité française, qui poursuivent désormais des études supérieures en France, à l'université de Nanterre, en économie et gestion et à l'université La Sorbonne, en licence de gestion. Il ressort également, notamment des attestations versées par ces dernières, que le requérant vit avec son épouse et ses enfants, dont il est proche, dans le 16ème arrondissement de Paris, dans un appartement dans lequel il est assigné à résidence depuis l'arrêté du 11 septembre 2019 qui l'oblige à ne se présenter qu'une seule fois par mois au commissariat territorialement compétent. Enfin, M. B verse au dossier des éléments attestant qu'il exerce une activité professionnelle en tant que " commercial " dans le secteur du bâtiment, en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2019. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 octobre 1997, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 octobre 1997. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 octobre 1997 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêt d'expulsion du 23 octobre 1997 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, F. PARETLa présidente, M.-P. VIARD La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2202930
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2202930_20230522
Données disponibles
- Texte intégral