TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202930_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) F.J.M.C. forme opposition aux contraintes émises les 15 et 19 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de deux indus d'allocations personnalisées au logement (APL) d'un montant total de 723 euros versés pour le compte de deux de ses locataires au mois de septembre 2020. Elle soutient que : - la créance de la caisse d'allocations familiales relative aux indus en litige est prescrite ; - il lui est demandé de rembourser des indus d'APL qu'elle a perçue pour le compte de deux de ses locataires, alors même que ces dernières lui sont redevables de loyers impayés ; - toutes les prestations perçues à la suite de la vente de l'immeuble qu'occupaient ses deux locataires ont été reversées au nouveau propriétaire, de sorte qu'il y a lieu de se rapprocher de ce dernier en vue du recouvrement des indus litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI F.J.M.C. ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) F.J.M.C. a perçu les aides personnelles au logement qui avaient été attribuées à deux de ses locataires. Par un courrier du 22 septembre 2020, la SCI a informé la CAF de Meurthe-et-Moselle de la vente de l'immeuble qu'occupaient ses deux locataires. La CAF a ainsi régularisé les dossiers des allocataires concernées et a notifié à la SCI F.J.M.C, en date du 24 décembre 2020, des indus correspondant aux aides au logement indument versées à la SCI au titre du mois de septembre 2020, d'un montant de 310 euros pour la première locataire, et d'un montant de 413 euros pour la seconde. En date des 15 et 17 mars 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SCI F.J.M.C de payer la somme totale de 723 euros correspondant aux deux indus litigieux. En l'absence de paiement, la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis deux contraintes à l'encontre de la SCI F.J.M.C, en date des 15 et 19 septembre 2022, en vue du recouvrement de la somme totale de 723euros. Par la présente requête, la SCI F.J.M.C. forme opposition à ces contraintes. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / 2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ; / 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement. / En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire. / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. " Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. " Toutefois, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. " Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () " Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 4. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale mentionnées aux points 2 et 3 que si l'aide personnalisée au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, comme le soutient la CAF en défense. 5. Il résulte de l'instruction que les prestations indues d'aide au logement ont été versées au mois de septembre 2020, à compter duquel a commencé à courir le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de récupération des indus d'aide personnalisée au logement. Il ne résulte pas de l'instruction que les décisions du 24 décembre 2020 par lesquelles la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié les indus d'aide au logement à la SCI F.J.M.C. aient été envoyées sous pli recommandé avec accusé de réception. Ces décisions ne sauraient dès lors avoir interrompu le délai de prescription. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un paiement partiel spontané, interruptif de prescription, serait intervenu. De plus, si la CAF produit les mises en demeure des 15 et 17 mars 2022 qu'elle a adressées à la société requérante, accompagnées de leurs accusés de réception, les mentions figurant sur le premier sont illisibles tandis que le deuxième fait apparaître un pli " avisé et non réclamé ", sans faire mention d'aucune date. Toutefois, il résulte de l'instruction que la gérante de la SCI F.J.M.C. produit à l'instance un courriel qu'elle a adressé à la CAF, en date du 29 juillet 2022, aux termes duquel elle fait expressément mention des demandes de remboursement des aides au logement ayant donné lieu aux contraintes litigieuses. Ainsi, la SCI requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance, au moins à compter de cette date, de la mise en œuvre par la CAF d'une procédure de recouvrement de ces indus d'aide au logement. Dès lors, l'action intentée par la CAF de Meurthe-et-Moselle en vue de recouvrer les prestations indûment versées est intervenue dans le délai de deux années à compter de leur versement, de sorte que le délai de prescription a été interrompu par cette action. Par suite, la SCI F.J.M.C. n'est pas fondée à soutenir que les créances que la CAF détient à son encontre seraient prescrites. 6. En deuxième lieu, est sans incidence sur le présent litige la circonstance invoquée par la SCI F.J.M.C. selon laquelle les deux locataires pour lesquelles elle percevait les APL ne se sont pas acquittées auprès d'elle de tous leurs loyers. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième et dernier lieu, si la société requérante soutient qu'à la suite de la vente de son immeuble, intervenue en août 2020, ont été reversées au nouveau propriétaire de l'immeuble les prestations qu'elle a continué à percevoir postérieurement à cette date, notamment les sommes en litige qui lui ont été versées au mois de septembre 2020, cette circonstance, au demeurant non établie et qui relève de la seule volonté de la SCI F.J.M.C, ne saurait la dégager de son obligation de remboursement envers la CAF, alors qu'elle était la seule destinatrice des aides au logement en cause. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les oppositions à contrainte formées par la SCI F.J.M.C. doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI F.J.M.C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière F.J.M.C. et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202930_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel