TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202931_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. D C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, et une pièce, enregistrée le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Le préfet a produit une pièce en délibéré le 11 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 mai 1985 à Tiaret (Algérie), est entré irrégulièrement en France à une date mal déterminée. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 mai 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait. 4. En second lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquelles il se fonde, notamment les 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il présente les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, retrace la procédure de sa demande d'asile, rappelle sa condamnation par le tribunal judiciaire de Toulouse, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire national, où il n'a d'ailleurs été autorisé à demeurer que pour l'examen de sa demande d'asile. Il ne justifie pas non plus d'attaches personnelles ou familiales en France, ni d'une intégration sociale ou professionnelle dans ce pays, où il a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis le 21 juin 2021. De plus, il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie. Enfin, l'intéressé ne peut utilement invoquer les risques qu'il pourrait encourir dans son pays natal à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer par elle-même le pays de destination. Par suite, la décision en cause ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la même décision n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C soutient qu'il serait persécuté par les autorités algériennes en cas de retour dans ce pays, sans apporte la moindre précision pour étayer une telle affirmation. Il ressort des termes mêmes de son entretien d'asile et de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il a justifié son départ par des raisons économiques et par une altercation avec des inconnus, ce qui n'est évidemment pas de nature à caractériser l'existence de risques sérieux. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202931_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel