TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2202931_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 4 juillet 2022 portant refus de protection temporaire ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement de transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et, dans l'attente, de suspendre l'exécution de la décision attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, lui verser directement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 4 août 2022 et qu'elle sera ensuite en situation irrégulière, perdra le bénéfice de l'accompagnement social actuellement mis en place et ne sera plus hébergée en structure hôtelière ; en outre, elle est dépourvue de toute ressource et n'a pas d'autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été étudiée dans sa globalité ;
• le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen personnalisé de sa situation ; il s'est borné à mentionner l'absence de titre de séjour permanent, sans apprécier sa durée de séjour en Ukraine, ses conditions de séjour et son impossibilité de retourner en Arménie ;
• le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée du fait de l'absence de publication d'un arrêté ministériel désignant les catégories de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire autres que celles désignées par la décision d'exécution du Conseil ; l'inexistence de cet arrêté ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire qu'il tient par l'effet de la décision d'exécution du Conseil ;
• la décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'exécution du Conseil et de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, qui, en excluant du champ d'application de la protection temporaire les ressortissants d'État tiers non titulaires d'un titre de séjour permanent en Ukraine, méconnaissent le principe d'égalité et introduisent, en se référant à une notion propre à la législation nationale ukrainienne, une distinction qui ne repose sur aucune justification objective ; cette différenciation injustifiée la conduit à être privée du bénéfice de la protection temporaire alors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Ukraine ;
• la distinction instaurée par les dispositions du 2 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 entre les personnes résidant en Ukraine au moment du conflit armé, selon qu'elles sont bénéficiaires d'un titre de séjour permanent ou temporaire, soulève des difficultés sérieuses quant à la validité de cette décision et quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne qui justifient l'envoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne en application du b) de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; à titre subsidiaire, la notion de retour dans des conditions " sûres et durables " pose également une question d'interprétation sérieuse justifiant une question préjudicielle ;
• le préfet a commis une erreur de droit, sa décision étant dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision implicite des ministres visés à l'article R. 581-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refusant d'édicter l'arrêté prévu par ce même article pour étendre le bénéfice de la protection temporaire aux titulaires d'un droit au séjour en Ukraine non permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; la requérante bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour et n'a procédé à aucune démarche pour obtenir un titre de séjour ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• l'arrêté est suffisamment motivé et il ressort des termes mêmes de la décision qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; en outre, il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'admission au bénéfice de la protection temporaire présentée par la requérante dès lors qu'elle ne justifie pas d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien ;
• l'autorité préfectorale n'a pas compétence pour faire directement application du pouvoir discrétionnaire reconnu aux États membres par le 3 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil 2022/382, l'article R. 581-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant confié cette compétence aux ministres chargé de l'immigration, de l'intérieur et des affaires étrangères ; en l'absence d'arrêté ministériel désignant les catégories de personnes pour lesquelles le bénéfice de la protection temporaire peut être étendu, il était tenu de rejeter la demande présentée par la requérante dont la situation ne correspond pas aux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil 2022/382 ;
• le principe d'égalité n'a pas été méconnu dès lors que la différence de traitement est fondée sur un critère de nationalité ; or, l'Arménie n'est pas en situation de conflit contrairement à l'Ukraine, de sorte que les ressortissants de ce dernier pays ne sont pas dans une situation équivalente aux ressortissants de pays tiers ; en outre, la requérante n'a pas vécu toute sa vie en Ukraine, elle n'a pas été naturalisée ukrainienne et ne dispose pas de titre de séjour permanent ukrainien ;
• la requérante ne démontre pas ne pas être en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables ;
• le contenu de la directive n° 2001/55/CE étant clair, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
• l'absence de l'arrêté mentionné à l'article R. 581-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
Mme C a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2202932 par laquelle
Mme C demande l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 9 h 30 :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Souty, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur les moyens tirés de ce que la distinction, non justifiée, entre les ressortissants de pays tiers à l'Ukraine bénéficiaires d'un titre de séjour permanent et ceux bénéficiaires d'un titre de séjour temporaire méconnaît le principe d'égalité, de ce que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande alors même qu'elle n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne vivant en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités de ce pays, est entrée, selon ses déclarations, en France avec sa mère le 21 mars 2022 et a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire mais lui a toutefois délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité d'un mois destinée à permettre l'examen de sa situation au regard du droit au séjour sur un autre fondement. L'exécution de cette décision en tant qu'elle refuse à Mme C le bénéfice de la protection temporaire et refuse la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " a été suspendue par une ordonnance du 13 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, lequel a également enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois semaines. Par une décision du 4 juillet 2022, l'autorité préfectorale a de nouveau refusé le bénéfice de la protection temporaire à Mme C ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et lui a octroyé une autorisation provisoire d'une durée de validité d'un mois. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre la requérante provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2011 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. () 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. () " et aux termes de l'article 7 de cette même directive : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission. () ".
5. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. ". Enfin, l'article R. 581-18 du même code prévoit que : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. (). Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions. ".
6. Enfin, l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, article relatif aux " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire ", prévoit que la protection temporaire s'applique, d'une part, aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, aux apatrides et ressortissants des pays tiers autres que l'Ukraine qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ainsi qu'aux membres de la famille des personnes visées dans ces catégories et, d'autre part, aux " ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ", le paragraphe 3 de l'article 2 de la décision d'exécution prévoyant, enfin, que : " Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables ".
7. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de renvoyer les questions préjudicielles formulées par la requérante, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juillet 2022.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 4 juillet 2022 portant refus de protection temporaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 août 2022.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2202931_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel