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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202931_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 172,25 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 689 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 516,75 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 6 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a finalement accordé à l'intéressée, par une décision du 10 octobre 2023, la remise gracieuse totale du solde sa dette d'un montant de 516,75 euros et qu'il n'y a dès lors plus de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 172,25 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 689 euros. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 10 octobre 2023 intervenue en cours d'instance, accordée à Mme C la remise gracieuse totale du solde de sa dette d'un montant de 516,75 euros et que l'intéressée a ainsi bénéficié d'une remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnelle au logement dont elle était redevable pour un montant initial de 689 euros. Il suit de là que la requête de Mme C est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2202931_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel