TA06Magistrat Mme FAUCHERMagistrat Mme FAUCHER
TA06 · Magistrat Mme FAUCHER — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202932_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; le préfet ne mentionne pas les éléments personnels de sa situation ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions des articles L.422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il craint d'être soumis en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son engagement politique d'opposition. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée ; - et les observations de Me Almairac, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1989, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B est entré irrégulièrement en France, qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour un autre motif. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, notamment le fait qu'il a bénéficié de titres de séjour étudiant par le passé, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent l'arrêté en litige. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen sera écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant dont la validité a expiré le 2 septembre 2018 et qui a fait l'objet d'un récépissé valable jusqu'au 3 novembre 2018. Il a également obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé en préfecture une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant après le refus de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. En outre, il n'est pas établi que M. B dispose de moyens d'existence suffisants, en se bornant à produire une promesse d'embauche récente. Dans ces conditions, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour étudiant, en ne justifiant pas de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions législatives citées au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B prétend séjourner régulièrement en France depuis 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il était inscrit à l'université Côte d'Azur pour y suivre des études de sociologie durant les années universitaires 2015-2016 comme en atteste un relevé de notes, en 2017-2018 comme en atteste un certificat de scolarité, durant l'année 2018-2019 et qu'il y était encore régulièrement inscrit en licence de sociologie pour les années 2021-2022 et 2022-2023 au regard des certificats de scolarité joints. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dont la validité a expiré le 2 septembre 2018, qui a fait l'objet d'un récépissé valable jusqu'au 3 novembre 2018 et qu'il a également obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Cependant, en dehors de ces certificats de scolarité et de ses relevés de notes, M. B n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il a fixé durablement en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'erreurs de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les éléments invoqués par l'intéressé relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique d'opposition ne sont nullement étayés. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la Mauritanie comme pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 La magistrate désignée, signé S. Faucher La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme FAUCHER
- Formation
- Magistrat Mme FAUCHER
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202932_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel