TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202933_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre et 7 novembre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Chaïb substituant Me Lemonnier, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de Mme A et notamment son état de santé alors qu'une demande de titre de séjour pour soins avait été déposée, qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ce qui faisait obstacle à son éloignement et qu'elle encourt des risques de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne pourra pas y bénéficier des soins appropriés; - et les observations de Mme A, assistée d'un interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France, accompagnée de son époux, en juillet 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, confirmée par une décision du 14 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, par un arrêté du 14 septembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet, que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en joignant des éléments précis relatifs à sa situation médicale. Cette demande de titre de séjour, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été déposée sur la plateforme dédiée et qui était accompagnée de certificats médicaux justifiant de ce que l'intéressée souffre d'un carcinome thyroïdien d'évolution métastatique osseuse devait conduire le préfet à s'assurer de ce que l'état de santé de l'intéressée ne faisait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre. Les termes de l'arrêté en litige, bien qu'ils indiquent que l'intéressée n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportent aucune indication relative à cette demande de titre de séjour, dont il n'est pas contesté qu'elle a été classée sans suite et n'a donné lieu à aucun examen, ni à l'état de santé de Mme A et ne permettent pas d'établir que le préfet a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme A en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemonnier, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemonnier, conseil de Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à Me Lemonnier et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202933
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202933_20221122
TA3825 avril 2025
DTA_2202933_20250425Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202933_20221122