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TA14 · URGENCE- Etrangers — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202933_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206520 en date du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A B, au motif que celui-ci est assigné à résidence dans le département du Calvados. Par sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 29 décembre 2022 sous le n° 2202933, M. B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire de la durée d'un an. M. B soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. C a été désigné comme interprète par ordonnance du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2023 en présence de M. Dubost, greffier en chef, M. D a prononcé son rapport et entendu les observations de Me Lebey, représentant M. B qui n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se présentant comme un ressortissant soudanais né le 9 décembre 1994 au Darfour, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2021, et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Calvados a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, avec interdiction de retour. L'intéressé qui n'a pas déféré à cet arrêté a été placé en garde à vue le 23 décembre 2022 à Caen, pour des faits de vol aggravé. Le préfet du Calvados a pris, le 24 décembre 2022, un arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pendant un an. Une mesure d'assignation à résidence dans le département du Calvados a été édictée le 26 décembre 2022 pour la durée de quarante-cinq jours. 2. Par sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022. 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 5 septembre suivant, le préfet du Calvados a donné délégation au secrétaire général de la préfecture du Calvados à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 décembre 2022 comporte les motifs de droit qui le fondent. Il indique précisément la situation de M. B en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et il considère que l'intéressé ne peut se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B soutient de manière générale que les décisions que comporte l'arrêté du 24 décembre 2022 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas cette affirmation des éléments nécessaires au juge pour y statuer. 6. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que l'arrêté du 24 décembre 2022 méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait valoir que le préfet n'évoque pas les risques qu'il encourt en cas de retour au Soudan où il reste actuellement exposé à des violences ou des traitements inhumains. Toutefois, l'arrêté mentionne explicitement les propos de l'intéressé sur les raisons de son départ du Soudan, qu'il cite même, et se fonde sur la décision de rejet de la demande d'asile de M. B après avoir relevé que celui-ci n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2022. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Décision du 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé X. D Le greffier en chef, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202933_20230130
Données disponibles
- Texte intégral